Rapport sur les résultats
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 98 pages
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SZ, SH, NW se prononcent en faveur du maintien de la procédure actuelle. La FMPP, la ZGPP, l’AGPP et le Dr Begle soulignent : « Le principe aléatoire appliqué aux expertises bidisciplinaires également peut certes éviter une attribution tendancieuse par les offices AI. Il ne constitue néanmoins pas une réponse efficace à la problématique des expertises au contenu lacunaire. Il n’est pas acceptable que les assurés fassent les frais d’une expertise incomplète en raison d’un principe aléatoire assimilable à une loterie. Il convient par conséquent de privilégier une procédure de conciliation ». Afin de garantir la qualité et l’exhaustivité, il faut en outre prévoir une rémunération conforme à la charge de travail.
La SIM et l’Association des COMAI, de même que l’ASNP et la FSP par exemple, avancent divers arguments en faveur du maintien de l’actuelle pratique en matière d’attribution. Elles identifient notamment un risque de diminution du nombre d’experts disponibles, alors qu’il en manque d’ores et déjà dans certaines disciplines. Cette tendance est susceptible de s’intensifier à l’avenir si, pour différentes raisons, les experts ne souhaitent pas s’affilier à un institut. Une limitation aux experts travaillant pour des centres d’expertises recèlerait en outre un risque de « standardisation » et compromettrait l’exigence selon laquelle les experts devraient, dans la mesure du possible, également exercer la fonction de praticiens. Le principe aléatoire empêche l’attribution de mandats à des experts possédant des connaissances spécifiques des problématiques propres aux cas considérés. Les autres mesures prévues, qui visent à accroître la transparence et la qualité, sont par conséquent comme nettement plus judicieuses que l’attribution aléatoire des expertises bidisciplinaires. Selon la Suva, l’application du principe aléatoire dans l’AA n’a pas de sens étant donné qu’il est généralement fait appel à des médecins spécialistes qui doivent justifier de connaissance spécifiques selon le type de lésion.
Recherche de consensus (art. 7j P-OPGA)
Au total 75 prises de position concernant la procédure pour la recherche d’un consensus dans le choix de l’expert ont été reçues. Pour la plupart des participants, la proposition de procéder à la recherche du consensus uniquement lorsqu’un motif de récusation est présent ne peut pas être admise.
ZH, UR et BS contestent la manière dont la procédure de consensus a été réglée dans l’ordonnance. OW, GL, GR, VS, NE, TG et JU considèrent la formulation de l’alinéa 1 ambiguë et demandent qu’elle soit précisée. ZH et BS demandent que la procédure décrite dans le rapport des experts soit adoptée. SZ constate uniquement que la procédure prévue pour la désignation d’un expert est plus restrictive que la procédure actuelle.
Le PES, les associations d’aide aux invalides telles que le Graap, hiki, agile, IH, Pro Infirmis, pro audito, insieme Suisse, PMS, mais aussi, entre autres, l’AGPP, la FMPP, la ZGPP, Spitex et le Dr Begle, demandent que pour le choix d’un expert la procédure de recherche d’un consensus telle que recommandée dans Ie rapport d’experts soit adoptée. Ils demandent en particulier que l’expert soit désigné sur la base d’un accord entre les parties. Lorsqu’un consensus entre la personne assurée et l’organe d’exécution n’est pas possible, une expertise en commun entre deux experts doit être effectuée. Procap propose une procédure similaire, toutefois elle estime que, lorsqu’un accord n’est pas trouvé, l’organe d’exécution doit choisir l’expert et donner la possibilité à la personne assurée de faire valoir des motifs de récusation. Par contre, la Rechtsberatung UP suggère d’attribuer l’expertise de manière aléatoire dans les cas où un consensus ne peut être trouvé préalablement.
La FSP, l’ASNP, l’ASA, la CS SH, la Suva et la SIM suggèrent de modifier la formulation de l’alinéa 1 et de mettre sur pied une procédure pour la recherche d’un consensus lorsque les objections soulevées par la personne assurée ne constituent pas un motif de récusation. La COAI propose de prévoir une telle procédure lorsque la personne assurée n’accepte pas la désignation de l’expert.