Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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répartition des compétences entre la Confédération et les cantons qui est inscrite dans la Constitution.
Aucun soutien financier mutuel ne pourra découler de l’obligation de coordination mentionnée à l’al. 2.
Al. 3
Le fait de donner la priorité aux interactions numériques par rapport aux offres analogiques comporte aussi certains risques, notamment celui que l’utilisation des prestations électroniques reste impossible pour une partie de la population (p. ex. à cause de problèmes d’accessibilité ou d’un manque de clarté linguistique). On s’expose aussi au risque que les données échangées lors de l’utilisation des offres numériques ne soient pas suffisamment protégées contre l’accès de tiers non autorisés.
À des fins de prévention, les autorités fédérales seront expressément tenues de veiller en tout temps à répondre aux besoins de la population lorsqu’elles numériseront leurs prestations. Ainsi, elles devront garantir l’accessibilité de leur offre et prendre en considération les risques pesant sur la sécurité des données ainsi que la disponibilité des données et des services.
Art. 5 Conclusion de conventions
Al. 1
L’al. 1 dote la Confédération d’une base légale lui permettant de conclure des conventions sur la mise en œuvre technique et organisationnelle d’une collaboration en matière de cyberadministration et sur le financement de celle-ci. La limitation à la «mise en œuvre technique et organisationnelle» souligne que cette disposition très générale ne réglemente pas la collaboration sur le fond, mais qu’elle régit la mise en œuvre d’une collaboration dont les bases légales sont définies ailleurs (p. ex. les adjudications communes sont réglées dans la LMP ou dans le droit cantonal des marchés publics). Ainsi, une convention obligeant les collectivités partenaires à collaborer dans certains domaines (p. ex. pour l’acquisition commune de biens précis) sortirait du cadre de cette disposition. Des bases légales spécifiques seraient alors nécessaires. À l’inverse, cette disposition pourrait servir de base à la conclusion d’une convention réglant la marche à suivre sur les plans technique et organisationnel en matière d’adjudications communes. Les conventions ne pourront toutefois pas s’écarter du droit en vigueur (p. ex. celui des marchés publics).
Elles seront en outre admises uniquement si la Confédération agit:
dans chaque projet pour remplir ses tâches (définies dans le droit matériel), et
pour mettre en œuvre les principes énoncés à l’art. 4 AP-LMETA.
Une convention de collaboration implique qu’il s’agisse d’une tâche publique relevant de la Confédération, conforme à la répartition des compétences et décrite dans une loi spéciale, et que les processus liés à cette tâche soient exécutés par voie électronique. Toutes les collectivités suisses, tous les États ainsi que l’ensemble des organismes nationaux et internationaux pourront être des partenaires de collaboration (cf. cependant l’art. 5, qui régit la conclusion de traités internationaux).
Les domaines de collaboration mentionnés à l’al. 1, let. a et b, ne sont que des exemples dans lesquels il est primordial de rechercher une coopération fédérale. Cette énumération n’est pas exhaustive.
Al. 2
L’al. 2 prescrit les contenus qu’une convention devra régler dès lors que ceux-ci sont pertinents dans un cas précis. Les contenus visés sont les compétences, l’organisation, le financement et le droit applicable, en particulier celui qui régit la responsabilité de la Confédération, les rapports de travail, la prévoyance professionnelle, les achats et la protection des données.