Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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De plus amples informations à ce sujet figurent au ch. 2.4.3.
L’AP-LMETA ne prévoit aucune conséquence juridique distincte pour un «service de base» ou un «service en ligne».
Art. 4 Principes
Al. 1
La simplification, l’accélération et la transparence accrue de toutes les interactions avec les administrations et organismes publics constituent le principal avantage de la cyberadministration pour la population et les entreprises. Le progrès technique permet de nouvelles formes de communication et d’interaction, de sorte qu’une collaboration électronique continue entre les organes publics ainsi qu’entre ces derniers et des tiers devient possible, avec un effet juridiquement contraignant, dans un nombre croissant de domaines. L’art. 4, al. 1, oblige expressément les autorités fédérales soumises à la LMETA à viser le traitement électronique de leurs processus d’affaires afin d’accroître leur efficience et de se créer de nouvelles possibilités. Cela passe notamment par des innovations ainsi que par une extension et une amélioration régulières de l’offre de services en ligne. La Confédération devra donc garantir un accès simple et sûr à ces prestations. Le principe «Priorité au numérique» adopté par le Conseil fédéral sera ainsi inscrit dans la législation fédérale59.
En vertu de ce principe, la Confédération devra accorder la priorité à la voie électronique lorsqu’elle mettra à disposition des informations et des services. Pour assurer la transition numérique de l’administration, elle devra proposer un canal électronique doté d’avantages tels qu’il deviendra le premier choix de la population et des entreprises. La Confédération sera tenue de fournir des informations et des services sous forme électronique, en veillant autant que possible à leur compatibilité avec les appareils mobiles. Elle devra améliorer la diffusion et l’accessibilité de son offre de prestations électroniques et utiliser des processus entièrement numériques, sans porter atteinte au droit à l’autodétermination en matière d’information. La loi ne définit pas les ressources que la Confédération devra utiliser pour atteindre cet objectif.
Les conventions de collaboration conclues entre la Confédération et d’autres collectivités, d’autres États ou des organismes, ainsi que la prise de participations et la délégation de tâches seront d’autres mesures propres à favoriser la cyberadministration.
Al. 2
La cyberadministration ne fait pas partie des tâches de l’État qui, en vertu de la Constitution, sont réputées attribuées à l’un ou l’autre échelon de l’État ou à l’un ou l’autre de ses pouvoirs en vue de leur exécution. Il est évident, au vu de ce seul motif, qu’une cyberadministration commune aux collectivités nécessitera dans de nombreux cas l’interaction de celles-ci.
Une collaboration étroite et parfaitement coordonnée entre la Confédération et les cantons est indispensable pour que la population, les entreprises et les pouvoirs publics bénéficient au mieux des avancées actuelles et futures de la cyberadministration. Pour soutenir l’expansion de la cyberadministration, la Confédération devra suffisamment tenir compte des besoins des cantons en la matière, garantir leur autonomie, les aider et, au besoin, coordonner ses stratégies avec les leurs. C’est précisément dans les domaines où les cantons appliqueront le droit fédéral et utiliseront à cette fin des moyens électroniques que la Confédération devra tenir compte des particularités des cantons et laisser à ces derniers une marge de manœuvre aussi large que possible (cf. art. 46, al. 3, Cst.).
Les tâches relatives à la cyberadministration requerront toujours plus de solutions communes. L’al. 2 proposé obligera les autorités fédérales à coordonner leurs activités avec les autorités cantonales lors de la réalisation de projets de cyberadministration concernant les cantons. Cette disposition concrétise l’obligation visée à l’art. 44, al. 1 et 2, Cst. Selon cette disposition, la Confédération et les cantons doivent s’entraider et s’accorder mutuellement respect et assistance. Une obligation équivalente pour les autorités cantonales devrait figurer dans le droit cantonal, si elle ne découle pas déjà de l’art. 44 Cst. Cette obligation d’assistance mutuelle n’autorise toutefois pas à déroger à la
59 Le Conseil fédéral a adopté le principe «Priorité au numérique» le 14 novembre 2018, en même temps que les bases de la stratégie suisse de cyberadministration pour les années 2020 à 2023 (cf. www.dff.admin.ch > Communiqués du DFF > Le Conseil fédéral approuve les bases de la straté- gie suisse de cyberadministration 2020-2023).