Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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Al. 3

Même si les al. 1 et 2 prévoient que la Confédération pourra collaborer avec des tiers sans qu’elle n’ait à créer une institution ou un organisme doté de la personnalité juridique (le cas échéant, cette collaboration se traduira par la mise sur pied d’une société simple au sens des art. 530 ss du code des obligations [CO]60, soit une association relativement souple de partenaires ayant les mêmes intérêts, qui n’a pas la personnalité juridique), l’al. 3 précise qu’une convention pourra également prévoir la création d’un organisme commun (p. ex. financé par la Confédération et les cantons) doté de la personnalité juridique.

Al. 4

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des conventions avec les cantons et avec des organismes (nationaux). La convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 202061 en est un exemple.

La conclusion de conventions par les autorités exécutives entraîne par nature le transfert de compétences du pouvoir législatif vers l’exécutif. Il faut en outre veiller particulièrement à respecter la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons inscrite dans la Constitution et à altérer le moins possible les droits démocratiques de codécision.

Al. 5

Les conventions de collaboration que la Confédération conclura avec d’autres États ou avec des organismes internationaux dans le domaine de la cyberadministration seront des traités internationaux. En vertu de l’art. 54 Cst., la Confédération possède de vastes compétences en matière d’affaires étrangères, et ces compétences l’autorisent à intervenir dans des domaines relevant des cantons sur le plan intérieur. Ceux-ci sont toutefois associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels (art. 55 Cst.).

D’après l’art. 184, al. 1 et 2, Cst., le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères, mais doit préserver les droits de participation de l’Assemblée fédérale (art. 184, al. 1 et 2, deuxième phrase, et 166, al. 1, Cst.). Il peut donc signer des traités sous réserve de l’approbation de l’Assemblée fédérale et de la ratification subséquente.

Conformément aux art. 166, al. 2, Cst. et 7a, al. 1, LOGA, cette obligation d’approbation ne peut faire l’objet d’une exception qu’en vertu d’une loi ou d’un traité international62. En outre, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. L’art. 7a, al. 3 et 4, LOGA précise ce qui est considéré ou non comme un traité international de portée mineure.

La compétence du Conseil fédéral de conclure des conventions et des traités internationaux en vertu des al. 4 et 5 sera limitée à la cyberadministration. Cette disposition autorise expressément le Conseil fédéral à conclure des contrats de cyberadministration avec d’autres États ou avec des organismes internationaux, sans qu’il ne doive requérir l’approbation de l’Assemblée fédérale. D’après l’art. 48a, al. 1, deuxième phrase, LOGA, le Conseil fédéral peut également déléguer à un office la compétence de conclure des traités internationaux de portée mineure.

À noter en particulier que la compétence en matière de conclusion de conventions accordée au Conseil fédéral par l’al. 3 porte uniquement sur la définition des modalités de l’assistance électronique en vue de l’exécution des tâches de l’État réglementées ailleurs dans le droit fédéral (notamment l’harmonisation ou la mise en commun du développement, de l’acquisition, de l’exploitation ou de la maintenance des moyens informatiques), conformément à la répartition des compétences. En revanche, cette disposition ne permet pas d’établir des obligations de collaboration ni des règles concernant les tâches de l’État, voire les droits et obligations des particuliers.

Il sera toujours exclu que le Conseil fédéral convienne lui-même, en vertu de l’al. 3, de la création d’organismes internationaux ou de l’adhésion de la Suisse à ceux-ci. C’est pourquoi la compétence de conclure des traités internationaux sera limitée aux objets visés aux al. 1 et 2.

60 RS 220

61 FF 2019 8257

62 Cf. art. 24, al. 2, de la loi sur le Parlement (RS 171.10).