Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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3 Commentaire des dispositions

Les dispositions de l’AP-LMETA sont décrites et motivées en détail aux ch. 2.1 à 2.7. Leur commentaire sera donc bref.

Art. 1 But

L’art. 1 présente le but de la loi, mais ne définit ni droit ni obligation. Il s’agit d’un article liminaire qui n’a aucune nature normative.

Conformément à son titre, la LMETA a pour objectif principal de doter la Confédération de bases légales suffisantes pour lui permettre d’utiliser les moyens électroniques nécessaires à l’exécution de ses tâches. Dans ce contexte, l’accent est mis sur la réglementation des formes de collaboration contraignantes entre la Confédération et d’autres collectivités, d’autres États ainsi que des organismes nationaux ou internationaux (let. a). Les futures conventions spécifiques à la collaboration dans le domaine de la cyberadministration que la Confédération conclura avec les cantons reposeront ainsi sur une base légale stable. La collaboration pourra non seulement être fondée sur ces conventions (art. 5 AP-LMETA), mais également revêtir la forme d’une prise de participations dans des organismes (art. 6 AP-LMETA) et d’une délégation, à des organismes, de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire (art. 9 AP-LMETA). À noter à cet égard que la Confédération sera tenue de coordonner ses activités dans le domaine de la cyberadministration avec celles des cantons (art. 4, al. 2, AP-LMETA). Ces formes de coopération permettront aux partenaires concernés de bénéficier de services en ligne efficaces (p. ex. dans le cadre d’achats communs à tous les échelons de l’État) qui simplifieront les processus administratifs.

Le second but de la LMETA est la création d’un environnement (juridique) favorable à la diffusion des prestations électroniques des autorités auprès des entreprises et de la population (let. b). L’AP-LMETA vise à créer les bases pour simplifier, améliorer, étendre et développer l’offre de cyberadministration. Cet objectif de croissance est lié à l’art. 4 AP-LMETA (disposition programmatique), selon lequel la Confédération doit encourager le traitement électronique de ses processus d’affaires. Les prestations électroniques dont les entreprises et la population pourront bénéficier comprennent l’utilisation et l’exploitation de logiciels à code source ouvert, de données ouvertes, de services de base et de services en ligne, ainsi que la définition de normes.

Art. 2 Champ d’application

Al. 1

Les dispositions de l’AP-LMETA s’appliqueront à l’administration fédérale centrale ainsi qu’aux unités décentralisées, sauf dispositions contraires d’autres lois fédérales (p. ex. actes relatifs à l’organisation de l’administration fédérale). L’appartenance à l’administration fédérale centrale et à l’administration fédérale décentralisée est régie par les art. 7 et 8 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration54.

Compte tenu des divers domaines d’autonomie concernés, il n’est en revanche pas judicieux que les organismes extérieurs à l’administration fédérale qui sont chargés d’exécuter des tâches publiques (conformément à l’art. 2, al. 4, LOGA) entrent elles aussi dans le champ d’application de la loi. Le cas échéant, l’utilisation, dans ces organismes, des moyens électroniques liés à l’offre de services administratifs en ligne devra être régie par une loi spéciale. En vertu de l’al. 2, les organismes extérieurs à l’administration fédérale seront uniquement assujettis à l’obligation d’utiliser les services administratifs en ligne (services de base et services en ligne) et d’appliquer les normes imposées par le Conseil fédéral (cf. art. 12, al. 3, let. b, et 13, al. 2, let. b, AP-LMETA).

L’application du principe des données ouvertes défini à l’art. 11 se limitera dans un premier temps à l’administration fédérale centrale. Cette restriction s’appuie sur la stratégie OGD, selon laquelle ce principe doit être imposé uniquement à cet échelon de l’État. Il n’est en particulier pas question d’en étendre l’application aux entreprises parapubliques ou aux particuliers en introduisant une obligation légale allant dans ce sens. L’application de cette stratégie à l’administration fédérale décentralisée et aux entreprises parapubliques sera recherchée à long terme.

54 RS 172.010.1