Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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Al. 2
L’al. 2 prévoit que l’application des dispositions imposant l’utilisation de certains services et le respect de certaines normes sera étendue aux administrations cantonales et aux organismes extérieurs à l’administration qui ont été chargés d’accomplir des tâches de l’administration en lien avec l’exécution du droit fédéral. Il importe peu de savoir en l’espèce si la Confédération ou les cantons ont délégué l’accomplissement de certaines tâches, à savoir l’exécution du droit fédéral, à des organismes ou à des personnes extérieurs à l’administration (cf. commentaire de l’art. 12, al. 3, AP-LMETA). L’extension du champ d’application aux cantons est limitée aux exécutifs cantonaux en raison de la répartition des pouvoirs. Les parlements et les tribunaux cantonaux ne sont pas concernés.
Les dispositions prévoyant le caractère contraignant de certains services et normes sont les art. 12 à 14. Elles fondent la possibilité pour le Conseil fédéral de déclarer obligatoires l’utilisation des services administratifs en ligne (services de base et services en ligne) ainsi que le respect de normes déterminées. La dérogation visée à l’art. 14 AP-LMETA s’appliquera elle aussi aux cantons et aux organismes extérieurs à l’administration.
Al. 3
L’Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux ne seront pas assujettis à la loi, car les pouvoirs législatif et judiciaire ont des besoins spécifiques quant à l’utilisation des moyens électroniques. À cet égard, il convient de mentionner notamment la future loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), dont la consultation se terminera le 26 février 2021. Cette loi prévoit l’institution d’une plateforme placée sous la responsabilité des cantons et de la Confédération pour la communication des dossiers et des écrits par voie électronique («e-justice»). Le projet connexe «Justitia 4.0» des tribunaux suisses vise à numériser les processus clés des institutions judiciaires.
L’al. 3 permettra toutefois aux instances tant législatives (représentées par les Services du Parlement) que judiciaires de la Confédération de se soumettre volontairement à la loi ou à certains de ses articles en concluant une convention avec le Conseil fédéral. Les Services du Parlement et les tribunaux fédéraux pourraient avoir intérêt à se soumettre à une partie des articles de la loi, notamment aux dispositions relatives aux services administratifs en ligne (art. 12 AP-LMETA) et à celles qui imposent le respect de certaines normes (art. 13 AP-LMETA).
Le Conseil fédéral statuera au cas par cas, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, sur les demandes d’assujettissement (partiel) qui lui seront soumises et actera celui-ci au moyen d’une convention ou le refusera (p. ex. parce qu’une offre concrète d’assujettissement partiel n’apporte aucune plus-value). Au cas où les assujettissements auraient des répercussions sur les acquisitions, les services d’achat de la Confédération devraient être consultés avant la conclusion d’une convention d’assujettissement et informés à temps de cette conclusion.
Seront réservées dans tous les cas les éventuelles dispositions d’autres lois fédérales qui s’opposeraient à un assujettissement.
Al. 4
Si des dispositions d’autres actes s’opposent aux réglementations prévues dans l’AP-LMETA, celles-ci primeront. Il est concevable par exemple que la prise en charge des coûts liés à des projets de collaboration en matière de cyberadministration soit réglée dans des lois spéciales dérogeant aux réglementations générales de l’AP-LMETA. Dans ce cas, les dispositions des lois spéciales s’appliqueront. Les autres dispositions de l’AP-LMETA qui ne s’opposent pas à celles des lois spéciales resteront toutefois applicables.
Art. 3 Définitions
L’art. 3 introduit dans le droit fédéral des notions liées à l’utilisation des moyens électroniques, notions qu’il est nécessaire de préciser.
Let. a: «cyberadministration»