Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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Al. 6
La conclusion de conventions fondée sur l’art. 5 AP-LMETA ne sera autorisée que si les bases légales nécessaires à cet effet figurent déjà dans d’autres actes. Ainsi, le traitement des données personnelles sera régi par les dispositions en vigueur relatives à la protection des données. Il ne pourra pas être réglé à titre dérogatoire au moyen d’une convention.
Art. 6 Participations de la Confédération
Al. 1
Cet article fournit à la Confédération une base légale pour des projets de participation en vue d’une collaboration dans le domaine de la cyberadministration. Une telle participation devra toujours servir à l’exécution du mandat légal des autorités fédérales.
Contrairement à la conclusion de conventions visée à l’art. 5, la Confédération pourra uniquement déterminer si elle souhaite prendre des participations dans un organisme (généralement existant). Elle n’aura pas le droit de régler juridiquement l’organisation, le financement ou le droit applicable. Pourra ainsi être soumise à cette disposition l’acquisition d’actions d’une société entrant dans le champ d’application de la loi.
De plus amples informations à ce sujet figurent au ch. 2.2.
Al. 2
Le Conseil fédéral aura compétence pour décider d’une prise de participations.
Art. 7 Prise en charge des coûts liés aux conventions et aux organismes
Al. 1
La réglementation concernant la répartition proportionnelle des coûts entre les parties à une convention (art. 5) ou à un organisme (art. 6) s’appuie sur le principe de l’équivalence fiscale visé à l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst. Selon ce principe, l’unité qui bénéficie de l’exécution d’une tâche de l’État, l’unité qui en assume les coûts et l’unité qui prend les décisions doivent être identiques. Par conséquent, les parties contractuelles qui profitent d’une convention de collaboration ou qui détiennent des participations dans un organisme devront prendre en charge les coûts correspondants en fonction des prestations qu’elles reçoivent.
La Confédération pourra participer à des conventions ou à des organismes uniquement si, pour chaque projet de participation, la prise en charge des coûts est définie de manière proportionnelle à l’utilisation des services.
Cette disposition sert également, dans le droit fédéral, de base de financement pour l’acquisition de parts d’organismes et pour l’octroi des éventuelles ressources nécessaires à des organismes. Dans le même temps, la prise en charge proportionnelle des coûts indique clairement que la Confédération pourra verser des subventions autres que la participation dans un organisme et une éventuelle dotation en capital uniquement dans les limites imposées à l’art. 8.
Art. 8 Aides financières
Al. 1
Dans de nombreux cas, les mesures de cyberadministration qui sont appliquées dans un but précis par une collectivité ou un organisme peuvent fournir des résultats que d’autres collectivités, et en particulier la Confédération, peuvent adapter à leurs besoins, moyennant des coûts relativement faibles. Ces projets de tiers peuvent dès lors servir les intérêts de la Confédération, surtout par exemple ceux qui visent à améliorer l’interopérabilité. L’art. 8 AP-LMETA fournit à la Confédération la base légale qui lui permettra de promouvoir ce genre de mesures par l’intermédiaire d’aides financières. Eu égard à la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les