Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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cantons, ces aides pourront être versées uniquement si elles sont nécessaires pour garantir l’application correcte et uniforme du droit fédéral. Cette exigence ne signifie pas que le droit fédéral ne pourrait pas être appliqué correctement et uniformément sans ces aides financières. Elle signale plutôt qu’il ne peut pas y avoir un moyen qui, bien que portant moins atteinte à l’autonomie des cantons, favorise autant la bonne application du droit fédéral et n’entraîne pas d’autres inconvénients graves.

Les aides financières devront être accordées dans les limites des crédits approuvés. Les bénéficiaires entrant en ligne de compte seront les cantons, les organismes extérieurs à l’administration au service de la Confédération et des cantons ainsi que les organismes avec lesquels la Confédération conclut des conventions au sens de l’art. 5 AP-LMETA ou dans lesquels elle détient des participations. Un organisme commun de la Confédération et des cantons chargé de coordonner et de piloter la transition numérique de l’administration (soit une éventuelle future étape du projet en cours «Administration numérique suisse») et doté de la personnalité juridique pourrait, par exemple, recevoir des aides financières.

Al. 2

Les aides financières devront être accordées sur la base de contrats de droit public. Il sera ainsi possible d’éviter que le bénéficiaire ne s’affranchisse unilatéralement de ses obligations en renonçant aux aides. La compétence de conclure des contrats est régie par la réglementation des compétences de la Confédération. À cet égard, la compétence des unités administratives découle de leur compétence en matière d’exécution de la tâche administrative qui leur incombe en vertu de la loi ou d’une ordonnance (cf. art. 8, al. 1, et 47, al. 2, LOGA). Les exigences qui doivent d’ordinaire être inscrites dans une loi, comme la nature des contributions (contributions à fonds perdu, prêts, garanties de déficit, etc.), devront faire partie intégrante du contrat.

Lors de l’encouragement de programmes pluriannuels, par exemple, il sera judicieux de conclure avec les cantons des conventions-programmes au sens de l’art. 20a de la loi sur les subventions (LSu)63 et d’y définir conjointement les objectifs stratégiques à atteindre et la contribution de la Confédération. De plus, les modalités de la surveillance financière devront être fixées en accord avec le CDF.

Art. 9 Délégation de tâches

Al. 1

Cet alinéa et, de manière générale, l’art. 9 créent la base légale formelle nécessaire à la délégation de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire (art. 178, al. 3, Cst.). La compétence du Conseil fédéral se limitera à la délégation de tâches de cyberadministration et de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire en lien avec l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en vue de l’exécution des tâches publiques. Pour peu qu’elle respecte les limites de son champ d’action, la Confédération pourra déléguer des tâches non seulement à des organismes qui existent déjà (p. ex. entreprises de la Confédération), mais également à des organismes qui devront être créés. Peu importe à cet égard qu’elle détienne ou non des participations dans les organismes concernés. L’exécution, par l’administration fédérale, de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire ne devra en principe pas faire l’objet d’une réglementation légale spéciale, car elle est déjà prévue de manière implicite dans les bases légales qui régissent les tâches principales de chaque unité administrative. Toutefois, elle englobe aussi des tâches de l’administration dont la délégation à des organismes ou personnes extérieurs à l’administration fédérale doit être réglée sur le plan légal (cf. art. 178, al. 3, Cst.). Cela vaut en particulier pour l’exécution de procédures d’appel d’offres.

Le Conseil fédéral sera libre de déléguer des tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire sur la base d’un contrat de droit administratif ou par voie d’ordonnance. Il va de soi que les actes juridiques requis devront respecter la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons inscrite dans la Constitution. Les principaux points et les exigences légales visées à l’al. 1, let. a à c, devront être définis dans l’acte de délégation. Si le Conseil fédéral opte pour une délégation par

63 RS 616.1