Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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Par ailleurs, s’agissant de données ouvertes dans le domaine météorologique et climatologique, il faut tenir compte des tendances technologiques. Les développements technologiques actuels dans le contexte des données massives (big data) progressent sur la base des données ouvertes. Certains de ces développements visent à permettre aux utilisateurs d’accéder simplement et dans les plus brefs délais possible aux énormes quantités de données. De tels développements sont en cours notamment au sein de l’EMI citée ci-dessus. Des projets importants comme le European Weather Cloud, un pilier central de la future infrastructure européenne de stockage, de traitement et de diffusion des données, sont orientés vers la gratuité des données et la liberté d’en disposer. Tenue qu’elle est de percevoir des émoluments, MétéoSuisse ne peut participer à de tels développements que dans une mesure très limitée, elle ne peut pas en bénéficier et elle risque d’être évincée de développements importants.

Compte tenu de ces aspects, introduire les données ouvertes dans le domaine de la météorologie et de la climatologie représente une étape importante et nécessaire pour la Suisse. En vertu de l’art. 11 LMETA, MétéoSuisse pourra également mettre gratuitement à disposition les données qu’elle collecte et établit, par exemple les données mesurées par les stations au sol, les images radar et les paramètres prévisionnels des modèles météorologiques.

L’art. 11, al. 3, let. b, LMETA prévoit la possibilité de soustraire certaines données à l’obligation de mise à disposition gratuite si d’importants moyens supplémentaires matériels, personnels ou techniques s’avèrent nécessaires. MétéoSuisse devra recourir à cette clause dérogatoire selon les circonstances. Selon l’infrastructure choisie, certains jeux de données ne peuvent être mis à disposition que moyennant une charge financière disproportionnée en raison du volume extrêmement important. À titre d’exemple, mentionnons la mise à disposition en ligne des volumineuses données d’archive des simulations météorologiques prévisionnelles du passé. Cependant, l’objectif à long terme reste la mise à disposition de toutes les données.

- Concernant l’insertion de l’art. 3 (nouveau), al. 4, let. b, LMét

Lors de l’édiction de la LMét en 1999, MétéoSuisse dépendait de la diffusion des informations au public par les journaux, la radio et la télévision, auxquels ces prestations étaient déléguées en contrepartie du versement d’émoluments. L’avènement des médias en ligne (Internet, applications) permet depuis lors à MétéoSuisse de diffuser elle-même efficacement les informations importantes pour la population et d’assurer ainsi de manière plus efficace et efficiente des tâches essentielles de la Confédération en matière de météorologie et de climatologie conformément à l’art. 1 LMét. Cette prestation repose actuellement sur l’art. 11 OMét. Comme il s’agit d’une disposition importante fixant une règle de droit (cf. art. 164 Cst.), l’occasion est saisie d’adapter la LMét dans le sillage de la LMETA et d’ancrer l’art. 11 OMét au niveau de la loi.

Les informations météorologiques et climatologiques d’intérêt public doivent être diffusées, selon la pratique actuelle, dans le cadre des trois tâches suivantes de la Confédération: émettre des avis météorologiques de danger (art. 1, let. c, LMét), fournir des informations climatologiques (art. 1,

let. e, LMét) et fournir d’autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général (art. 1, let. h, LMét).

L’art. 3, al. 4, let. b, LMét cite à titre d’exemples les avis d’intempéries, les prévisions météorologiques et les bases relatives à l’évolution du climat. Bien que ce point ne soit pas explicitement prévu à ce stade dans la LMét, le message y afférent du 22 avril 199881 note que l’émission des avis de dangers météorologiques est un service d’intérêt public gratuit. Au niveau de l’ordonnance, cette gratuité est actuellement ancrée à l’art. 11, al. 2, OMét. D’autres exemples d’informations correspondant à la disposition de l’art. 3, al. 4, let. b, LMét sont les résultats de mesures formulés sous forme de textes, illustrés par des graphiques ou présentés dans des tableaux ainsi que les prévisions détaillées utiles sur le plan régional et pour toutes les périodes, les informations sur des événements météorologiques particuliers ou l’impact sanitaire des conditions météorologiques (p. ex. l’indice UV, les informations sur la situation pollinique), les évaluations statistiques relatives à la météo et au climat de même que les rapports climatologiques se rapportant au passé ou à l’avenir (p. ex. bulletins mensuels et annuels). La mise à disposition de ces informations est un élément essentiel du service public tel que le définit la LMét et que doit assurer la Confédération. Ces informations servent à protéger la population et à l’informer de manière uniforme, complète et indépendante dans toutes

81 FF 1998 3613, 3617