Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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les cantons, des communes, des entreprises, des hautes écoles, des associations et des particuliers sont membres d’eCH, qui développe des normes techniques de collaboration et de procédure, des modèles de données, des définitions de formats et de données, des moyens auxiliaires et des solutions-types. Les normes adoptées par eCH ont le statut de recommandations. La Confédération a repris dans son processus de normalisation les normes d’eCH qui concernent l’administration fédérale. De plus, dans la convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2016-2019, la Confédération, les cantons et les communes se sont engagés à déclarer généralement contraignantes les normes nationales de l’association eCH. La convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 202074, actuellement en vigueur, maintient cette obligation.

En outre, sur les plans national et international, d’autres institutions s’occupent également des normes relatives aux échanges de données (p. ex. l’UE). Ainsi, la coopération Schengen/Dublin se développe et se modernise continuellement en s’adaptant aux nouvelles circonstances. Il est indispensable que tous les États impliqués soutiennent et appliquent les mêmes réglementations et normes. L’échange des données passe par les bureaux centraux nationaux SIRENE, qui assurent 24 heures sur 24 le traitement standardisé, rapide et professionnel des cas. L’échange automatique d’informations est garanti grâce à des normes globales.

La base légale nécessaire au niveau fédéral pour déclarer des normes de force obligatoire est créée à l’art. 13, l’al. 1 prévoyant comme destinataires de la déclaration les autorités fédérales soumises à la loi en vertu de l’art. 2, al. 1. Les normes déclarées de force obligatoire doivent soutenir, au sein de l’administration fédérale, le fonctionnement conjoint de divers systèmes dans un processus continu afin que, grâce à des normes uniformes, les informations soient traitées et transférées de manière coordonnée et sans discontinuité médiatique (interopérabilité reposant sur des solutions standard). Là encore, la norme de compétence n’a pas de signification propre en ce qui concerne l’administration fédérale centrale, qui est de toute façon subordonnée hiérarchiquement au Conseil fédéral. Celui-ci peut sans autre émettre de telles directives à des autorités hiérarchiquement subordonnées ou déléguer ce droit à une autorité subordonnée (cf. p. ex. les art. 17 et 18 de l’ordonnance sur la transformation numérique et l’informatique; entrée en vigueur le 1erjanvier 2021).

Al. 2

L’al. 2 poursuit le même but que l’al. 1, mais pour les relations avec les autorités cantonales et les organismes administratifs extérieurs à l’administration fédérale ou à une administration cantonale. Par analogie avec l’exigence d’harmonisation inhérente à l’exploitation des services administratifs en ligne, la Confédération doit être en mesure de déclarer de force obligatoire des normes techniques, organisationnelles et procédurales dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l’exécution correcte et uniforme du droit fédéral. Cette exigence ne doit pas être comprise dans le sens qu’une application uniforme et correcte du droit fédéral ne pourrait pas du tout être réalisée sans la déclaration de force obligatoire. Cela signifie plutôt qu’il ne doit y avoir aucun autre moyen qui entrave moins l’autonomie des cantons, tout en favorisant l’application du droit fédéral et en n’entraînant pas d’autres inconvénients graves.

Les déclarations de force obligatoires prévues à l’al. 2 visent les autorités cantonales et les organismes administratifs externes chargés de tâches publiques. La force obligatoire des normes ne concerne pas les tâches cantonales et communales qui ne relèvent pas du champ d’application d’une compétence fédérale (cf. commentaire de l’art. 12, al. 3).

Al. 3

Les commentaires relatifs à l’art. 12, al. 5, en ce qui concerne les services administratifs en ligne s’appliquent par analogie à la fixation de normes.

74 Cf. www.egovernment.ch > Mise en œuvre > Convention-cadre de droit public concernant la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse 2020.