Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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Art. 14 Exceptions aux obligations d’utiliser les services administratifs en ligne et d’ap-

pliquer les normes

La déclaration de force obligatoire doit garantir que l’objectif d’harmonisation des services et des normes d’administration en ligne soit atteint le plus largement possible. À cette fin, les déclarations définiront généralement un cercle large et clairement délimité de parties concernées (p. ex., l’administration fédérale, y c. les unités administratives décentralisées). Toutefois, cela peut également inclure des unités administratives qui, dans des cas particuliers, ont des besoins contradictoires qui empêchent la déclaration de force obligatoire de services ou de normes spécifiquement désignés. Afin que les besoins justifiés de certaines administrations puissent être pris en compte, le Conseil fédéral doit pouvoir, en application de l’art. 14, renoncer à déclarer de force obligatoire les services administratifs en ligne ou les normes de cyberadministration pour certaines administrations visées aux art. 12, al. 1 et 3, et 13, al. 1 et 2. Le Conseil fédéral peut déléguer cette compétence.

Un cas justifié de renonciation à la déclaration de force obligatoire pourrait notamment survenir si un organe administratif de niveau international présentait, en raison de ses étroites interconnexions avec des offices étrangers et des organisations internationales, des besoins spécifiques dans le domaine de la numérisation et de la cyberadministration que contrecarrait une déclaration de force obligatoire sur le plan national. Citons comme exemple concret l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), qui est l’interlocuteur central de la Confédération pour les questions concernant les brevets, les marques, les indications de provenance géographique, la protection des designs et le droit d’auteur. Il était nécessaire de constituer l’IPI comme un établissement fédéral de droit public notamment pour lui conférer la flexibilité requise dans le domaine informatique. C’est ainsi qu’à l’époque, le message75 notait que l’IPI est un cas spécial du fait qu’il est plus lié aux systèmes de protection européens et mondiaux de la propriété intellectuelle qu’à l’organisation administrative de la Confédération, notamment sous l’angle de la compatibilité des moyens informatiques, de sorte qu’une autonomie aussi large que possible s’imposait déjà pour ces motifs. Depuis lors, l’IPI est luimême responsable du développement de son environnement informatique.

L’organe administratif peut demander au Conseil fédéral de lui accorder le non-assujettissement à une déclaration de force obligatoire.

Art. 15 Modification d’autres actes

1. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)76

L’art. 46a, al. 1, LOGA, en relation avec l’al. 4, énonce le principe de la perception obligatoire d’émoluments pour les décisions et prestations de l’administration fédérale. Le Conseil fédéral pourrait prévoir une dérogation par voie d’ordonnance à la perception obligatoire d’émoluments, dans la mesure où le libre accès aux données serait considéré représenter un intérêt public prépondérant (cf. art. 46a, al. 4, LOGA). Ce point pourrait être évalué et réglé différemment selon le domaine spécifique, ce qui n’est pas dans l’esprit de la stratégie en matière de données ouvertes: la gratuité est l’un des principes les plus importants des données ouvertes et le principal aspect du «libre» usage ultérieur qui peut en être fait. Il est donc justifié de l’ancrer au niveau de la loi, ce qui est réalisé à l’art. 46a, al. 1bis, LOGA.

2. Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét)77

- Concernant la modification de l’art. 3 LMét

Dans le cadre de l’introduction des données ouvertes dans la LMETA, la loi fédérale sur la météorologie et la climatologie doit elle aussi être adaptée, d’autant que des émoluments doivent être aujourd’hui perçus pour la mise à disposition des données météorologiques et climatologiques recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération (art. 3, al. 2 et 3, LMét dans sa version actuelle). L’actuelle disposition de l’art. 3, al. 3, LMét concernant les émoluments perçus dans le domaine de la météorologie et de la climatologie est par conséquent modifiée et complétée par un al. 4.

75FF 1994 III 951

76 RS 172.010

77 RS 429.1