Rapport explicatif

Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 12 pages

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5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne prévoit pas d’aides financières ni d’indemnités. Il n'est donc pas soumis aux principes de la loi sur les subventions.

5.6 Délégation de compétences législatives

L’art. 8a, al. 5, P-LAsi prévoit que le Conseil fédéral détermine quelles données sont relevées et règle les modalités de l’accès aux données et de leur analyse. Il définira en particulier les différentes données électroniques qui peuvent faire l'objet d'une évaluation (par ex. des données GPS, des numéros de téléphone, etc.).

Le destinataire des modifications d’ordonnances relatives à l’analyse des données personnelles est le SEM.

5.7 Protection des données5

En vertu des art. 17 et 19, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)6, un organe fédéral n’est en droit de traiter et de communiquer des données sensibles que s’il existe une base légale au sens formel. L'art. 8a P-LAsi prévoit la possibilité pour le SEM de traiter les données personnelles figurant sur un support électronique de données appartenant à un requérant d'asile. Une éventuelle communication à un tiers des données personnelles ayant fait l'objet d'une évaluation n'est possible que si elle repose sur une base légale explicite (cf. commentaire de l'art. 8a). On peut mentionner, par exemple, la communication de données personnelles aux autorités de poursuite pénale en cas de crime ou de délits poursuivis d'office (art. 22a LPers) ou d’atteinte grave à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 20, al. 3 et 4, LRens).

En application de l'art. 4, al. 3 et 4, LPD, il y a lieu de définir la finalité du traitement envisagé de manière précise et reconnaissable pour les personnes concernées. Le projet autorise le SEM à demander à un requérant d'asile la remise d'un support électronique de données en vue d'établir son identité, sa nationalité ou son itinéraire (art. 8a, al. 1, P-LAsi). Le projet définit clairement les données personnelles qui peuvent faire l'objet d'une analyse, à savoir toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée, selon la définition de l'art. 3, let. a, LPD, ainsi que toutes les données sensibles au sens de l'art. 3, let. c, LPD ; il s’agit ici notamment des opinions ou activités religieuses ou politiques, de la santé ou encore de l’appartenance à une race.

5Ce chapitre est basé sur le droit applicable. La révision totale de la loi sur la protection des

données est en discussion au Parlement.

6 RS 235.1