Rapport explicatif

Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 12 pages

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données mobiles du requérant constitue une atteinte à sa sphère privée. Une entorse à ce droit fondamental n’est justifiée qu’à certaines conditions : il faut pour cela qu’une base légale et un intérêt public existent, que l’atteinte soit proportionnée et que l’essence même du droit fondamental soit préservée. La commission considère que ces critères sont remplis, étant donné notamment qu’il n’y a pas, en l’espèce, d’atteinte disproportionnée à la sphère privée. La consultation des supports de données mobiles n’intervient que si les autres moyens ont été épuisés ; il n’est par ailleurs pas prévu de saisir les supports de données mobiles des personnes concernées sans leur consentement (voir commentaire de l’art. 8, al. 1, let. g). La commission juge également justifié l’enregistrement intermédiaire des informations, afin de garantir une évaluation aussi efficace que possible.

La CIP-N est convaincue que cette mesure simplifiant l’établissement de l’identité des requérants est absolument proportionnée au travail qu’elle implique.

Deux ans après l’entrée en vigueur du projet, un rapport d’évaluation devra être établi, lequel devra fournir des informations sur la mise en œuvre de cette modification législative et ses effets.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi)

Art. 8, al. 1, let. g

Une lettre est ajoutée à l’art. 8 LAsi, qui définit l’obligation du requérant de collaborer à la procédure d’asile : conformément à la nouvelle let. g, les requérants sont tenus de remettre au SEM les supports électroniques de données en leur possession, en particulier des téléphones mobiles et des tablettes (cf. art. 8a, al. 2, P-LAsi), si leur identité, leur nationalité ou leur itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d’identité ou par d’autres moyens raisonnables. Les intéressés doivent dans tous les cas avoir d’abord la possibilité de donner d’eux-mêmes des indications sur leur nationalité, leur identité ou leur itinéraire.

En vertu du principe de proportionnalité, on commencera toujours par établir l’identité « par d’autres moyens » dès lors que cette manière de faire implique une charge de travail moindre qu’une analyse de données électroniques. C’est le cas notamment si la personne a fourni des indications précises ou qu’il existe d’autres documents, comme un certificat de naissance ou un permis de conduire, qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son identité. En revanche, une expertise LINGUA2, c’est-à-dire une analyse de provenance, ne doit pas être envisagée avant l’analyse de données électroniques car cette procédure requiert beaucoup de temps et de préparatifs. L’obligation de remettre les supports électroniques de données au SEM vaut pendant toute la durée de la procédure d’asile, de l’arrivée

2 Unité spécialisée du SEM créée en mai 1997, LINGUA est chargée de réaliser des analyses de provenance. Ce type de mesure est ordonnée lorsqu’un requérant d’asile ou un étranger ne peut pas produire de pièce d’identité et qu’il existe des doutes quant à ses déclarations au sujet de sa région de provenance.