Rapport explicatif

Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 12 pages

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dans un centre de la Confédération ou dans un hébergement à l’aéroport jusqu’à l’exécution, le cas échéant, d’une décision de renvoi. Pendant la phase préparatoire, l’art. 26, al. 5, LAsi permet de charger des tiers également de demander aux requérants d’asile qu’ils remettent provisoirement leurs supports électroniques de données. La consultation et l’analyse des données sont toutefois du seul ressort du SEM. Pour inviter le requérant à remettre ses supports de données, il y a lieu de lui rappeler son obligation de collaborer. La confiscation par le SEM de supports de données, c’est-à-dire la saisie de dispositifs sans le consentement de leur détenteur, n’est pas prévue. Le cas échéant, il est tenu compte du refus du requérant de laisser inspecter son téléphone mobile ou son ordinateur portable dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité. Ce refus de collaborer peut conduire en dernier ressort au classement de la demande d’asile en application de l’art. 8, al. 3bis, LAsi ou à son rejet en application de l’art. 31a, al. 4, LAsi (en relation avec l’art. 36, al. 1, let. c, LAsi).

Le but de la nouvelle réglementation est avant tout de pouvoir récupérer sur un support électronique de données des indications directement exploitables (par ex. une photographie d’une pièce d’identité).

Même des indications qui ne sont pas directement exploitables, comme l’itinéraire ou les données de contacts, peuvent aussi fournir des éléments pour établir l’identité de la personne.

Les dispositions selon les art. 102f ss LAsi relatives à la protection juridique dans les centres de la Confédération s’appliquent aussi à l’analyse des supports électroniques de données. Le représentant juridique doit par conséquent être informé dès le départ de toutes les démarches.

Al. 4

Pour des raisons de systématique, cet alinéa doit être déplacé à l’art. 47, al. 1, P-LAsi, puisqu’il traite de l’obligation de collaborer à la procédure de renvoi.

Art. 8a Traitement de données issues de supports électroniques de données

Al. 1 et 2

Ces dispositions règlent le traitement des données personnelles recueillies sur les supports électroniques de données. Le traitement visé à l’art. 8a P-LAsi sera possible pendant toute la durée de la procédure de première instance. Dans la pratique, des indices rendant nécessaires un contrôle du support électronique de données peuvent apparaître à tout moment dans la procédure. Des déclarations faites à un moment donné peuvent aussi se révéler fausses par la suite (par ex. une carte d’identité est en fait falsifiée). L’analyse d’un support électronique de données peut donc aussi n’intervenir qu’au moment de l’audition sur les motifs d’asile. La remise et l’analyse de supports électroniques de données dans le cadre de la procédure de renvoi sont régies par l’art. 47, al. 2, P-LAsi.

La norme définissant les types de support électronique de données n’est pas formulée de manière exhaustive afin de pouvoir tenir compte des progrès à venir de la technologie.