Rapport explicatif

Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 12 pages

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Al. 6

Outre le procès-verbal de l’analyse, sont aussi conservées dans le dossier d’asile par exemple des copies de papiers d’identité ou des listes d’adresses issues des supports de données contrôlés, pour autant que ces informations puissent être utilisées dans la procédure d’asile. Le requérant peut faire usage de son droit à consulter le dossier et se prononcer sur l’analyse qui a été faite de ses données personnelles. Son droit d’être entendu est ainsi garanti.

Art. 47 Obligation de collaborer dans le cadre de la procédure de renvoi

Al. 1

L’al. 1 reprend, sans modification matérielle, le libellé de l’actuel art. 8, al. 4, LAsi.

Al. 2 et 3

Cette disposition va plus loin que ne le demande l’initiative parlementaire 17.423 et étend la remise et l’analyse de supports électroniques de données à l’exécution des renvois dans le domaine de l’asile. S’il n’est pas possible, dans le cadre de l’exécution du renvoi, d’obtenir un document de voyage valide dans un délai adéquat, moyennant des mesures appropriées, avant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi, il faut pouvoir obliger la personne à remettre un support électronique de données. Une confiscation du support électronique de données par le SEM, c’est-à-dire la saisie du dispositif sans le consentement de la personne, n’est cependant pas prévue.

La procédure est réglée de la même manière que la procédure selon l’art. 8a P-LAsi. Cela signifie en particulier que la personne doit avoir la possibilité de se prononcer sur l’analyse qui est faite de ses données, que les données analysées sont consignées dans le dossier d’asile et qu’il est établi un procès-verbal. L’analyse des données est du ressort du SEM, qui y procède soit directement, soit à la demande du canton chargé d’exécuter le renvoi, au titre de l’assistance aux autorités d’exécution conformément à l’art. 71 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

Le refus de la personne de remettre ses supports électroniques de données n’a plus de conséquences sur la procédure à ce stade puisqu’elle est close. Le refus peut néanmoins être assimilé à une violation de l’obligation de collaborer justifiant l’application de mesures de contrainte selon les art. 73 ss LEI (cf. art. 76, al. 1, let. b, ch. 3, P-LEI).

La communication de données personnelles analysées aux pays d’origine ou de provenance, à des États tiers ou à des organisations internationales est régie par les art. 97 et 98 LAsi.

Al. 4

L’al. 4 reprend, sans modification matérielle, le libellé de l’actuel art. 47 LAsi.

Art. 96, al. 1

Adaptation rédactionnelle (abréviation de la loi fédérale sur la protection des données, LPD).