Rapport explicatif
Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 12 pages
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1.3 Comparaison avec le droit d’autres États européens
Dans différents autres États européens, les supports de données électroniques sont déjà mis à contribution dans le cadre de la procédure d’asile, en particulier pour obtenir des informations sur l’identité d’une personne. Ces informations servent également à répondre à des questions se rapportant à la sécurité et à la santé publiques. D’autre part, les données peuvent contribuer à déterminer l’itinéraire des requérants d’asile et la crédibilité de leurs déclarations dans le cadre de la procédure d’asile. Les expériences faites dans d’autres pays ont été prises en compte dans l’élaboration du présent avant-projet. Les bases juridiques en vigueur dans certains pays européens et les méthodes appliquées dans ceux-ci sont brièvement récapitulées ci-après1.
Au Danemark, en Allemagne, en Finlande et aux Pays-Bas, des bases légales spécifiques permettent de consulter les supports de données mobiles des requérants d’asile. La Belgique possède aussi des dispositions analogues, mais qui n’autorisent l’extraction de ces données qu’avec le consentement du requérant. En Pologne, la loi permet uniquement de contrôler ces appareils dans le cadre d’investigations sur des questions de sécurité ou d’enquêtes pénales.
La conservation des données est un aspect important, mais aussi très controversé. Les pays observés abordent également cette question de différentes manières. La Belgique, le Danemark et l’Irlande n’ont pas encore réglementé la durée de conservation des données et sont en train d’élaborer une base légale tenant compte du Règlement européen sur la protection des données. En Allemagne, ces informations peuvent être consignées dans le dossier du requérant d’asile. Elles sont conservées et supprimées conformément aux délais de conservation usuels du dossier d’asile. La Pologne garde les données extraites à titre de moyens de preuve. Elle ne les détruit pas, à l’exception des informations relatives à des enquêtes pénales, qui ne sont pas conservées au-delà d’un an.
S’agissant du moment auquel les supports de données sont contrôlés, la Belgique, le Danemark et l’Allemagne effectuent en principe l’extraction des données au début de la procédure d’asile, c’est-à-dire dès l’enregistrement des requérants ou lors du premier interrogatoire. En Irlande, cette mesure intervient lors de la première rencontre entre les autorités et le requérant. Au Pays-Bas, les données peuvent être extraites à tout moment, en fonction des besoins.
Reste à clarifier la question de l’autorité habilitée à extraire les données ou à les transmettre à d’autres. De manière générale, l’extraction des données est effectuée soit par les autorités compétentes en matière de migration (Belgique, Irlande), soit par la police (Pays-Bas). La compétence en la matière est parfois partagée par les différentes autorités. En Finlande, par exemple, c’est la police qui se charge de l’extraction des données, le service des migrations étant autorisé à y accéder en cas de besoin. En Belgique, ce sont les autorités en charge de la migration qui les prélèvent et qui les partagent avec la première instance de recours.
1 Sur la base de l’enquête menée en 2018 par l’IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suisse.