Rapport explicatif
Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 12 pages
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1.4 Mise en œuvre de l’initiative par la CIP-N
À sa séance du 21 juin 2018, la CIP-N a chargé son secrétariat et l’administration d’élaborer un avant-projet d’acte. Le 14 février 2020, la commission a approuvé cet avant-projet, en vue de la consultation, par 17 voix contre 8.
2 Grandes lignes du projet
2.1 Nouvelle réglementation proposée
Ces dernières années, la Suisse a enregistré chaque mois entre 1000 et 1500 nouvelles demandes d’asile. L’identité de 70 à 80 % des requérants est inconnue ou ne peut pas être déterminée avec certitude. La Suisse est tenue de respecter la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et veille au bon fonctionnement de son système d’asile. Ce faisant, elle doit veiller à ce que le droit à l’asile soit accordé aux personnes qui ont réellement besoin de cette protection. L’établissement de l’identité est un aspect important pour mener à bien cette mission. Dans ce contexte, l’obligation de collaborer du requérant est essentielle (art. 8 de la loi sur l’asile, LAsi). Le présent avant-projet de loi élargit cette obligation. Dans le même temps, il étend les compétences des autorités qui peuvent, en l’absence d’autres moyens pour établir l’identité du requérant, se saisir aussi des supports de données mobiles de cette personne.
Le Secrétariat d’État aux migrations a réalisé un projet pilote de novembre 2017 à mai 2018 dans deux centres d’enregistrement et de procédure fédéraux (Chiasso et Vallorbe). Dans le cadre de ce projet, les supports de données mobiles de requérants d’asile ont été utilisés avec le consentement de ceux-ci en vue de leur identification. Il a ainsi été possible d’obtenir des informations utiles sur l’identité des requérants concernés, leur origine et leur itinéraire. De plus, des informations importantes ont pu être transmises aux autorités de police et de sécurité. Les résultats de ce projet pilote ont été pris en compte dans la décision relative au présent avant-projet et lors de l’élaboration de ce dernier.
L’une des mesures principales vise en particulier l’art. 8, LAsi, qui règle l’obligation de collaborer du requérant dans la procédure d’asile. Cet article doit être complété d’une nouvelle lettre g, qui prévoit que les supports de données électroniques tels que téléphones portables ou tablettes (cf. art. 8a, al. 2, P-LAsi) doivent être remis au Secrétariat d’État aux migrations lorsque l’identité, la nationalité et l’itinéraire de la personne concernée ne peuvent être établis sur la base de papiers d’identité ou d’une manière raisonnable. Cela signifie aussi qu’il faut toujours d’abord donner au requérant la possibilité de fournir, de son propre chef, des informations sur sa nationalité, son identité ou son itinéraire.
La mesure proposée peut également contribuer à lutter contre les activités des passeurs et à obtenir des informations utiles à l’élucidation de crimes de guerre.
La protection de la sphère privée est un droit fondamental important, qui doit bien entendu aussi être accordé dans la procédure d’asile. L’inspection des supports de