Rapport sur les résultats
Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 20 pages
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Référence du dossier :
AICH, AsyLex, Caritas, les CSP, la Société Numérique, l’EPER, l’OSEO, l’OSAR, la CRS
et le HCR relèvent que l’avant-projet ne prévoit ni autorisation ni contrôle judiciaires de la mesure ordonnée pour la fouille de téléphones portables, alors que cela est prévu dans la procédure pénale. Aux yeux de ces participants, il est choquant que les requérants d’asile ne bénéficient pas des mêmes garanties procédurales en matière de contrôle judiciaire que les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale. La présence du représentant juridique et l’octroi du droit d’être entendu ne compensent pas ce défaut (par ex., Caritas, Société Numérique, EPER, OSAR et CRS). Selon le HCR, il faudrait au moins instituer un organe de surveillance indépendant qui vérifie au cas par cas si la mesure prévue s’impose. La mesure devrait être ordonnée sous la forme d’une décision incidente susceptible de recours (HCR).
AsyLex souhaite que l’art. 46, al. 3, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (RS 313.0) soit appliquée par analogie dans la procédure d’asile en ce qui concerne l’interdiction de séquestrer des supports de données et d’analyser leur contenu en lien avec le secret professionnel des avocats. Cette mise sous scellés (ou levée de scellés) doit être réglementée de manière précise. Le HCR relève que le rapport explicatif ne fournit aucune information concernant la manière dont les requérants d’asile peuvent demander que les données contenues dans leur dossier soient corrigées ou effacées.
AsyLex constate que la remise de données ne contribue en aucune manière à la sécurité en Suisse, vu qu’en cas de transmission de données aux autorités de poursuite pénale, l’obligation de collaborer prévue dans la LAsi pourrait entrer en collision avec le droit de ne pas s’auto-incriminer garanti dans la procédure pénale. Ainsi, le non-respect des principes de la procédure pénale pourrait entraîner l’interdiction d’exploiter les données récoltées.
Autres remarques
AsyLex, Caritas, la Société Numérique, l’EPER, l’ODAE, l’OSAR et la CRS relèvent qu’en raison des conséquences procédurales d’un refus, l’on ne saurait parler de remise de plein gré des supports de données mobiles. Par ailleurs, compte tenu de la complexité du processus d’analyse des données, il y aurait lieu de se demander si les requérants d’asile peuvent être dûment informés, et s’ils peuvent dès lors consentir valablement au traitement des données (au sens de l’art. 4, al. 5, LPD) (de même Caritas, Société Numérique, EPER, OSAR et CRS). Le HCR recommande d’inscrire dans la loi une obligation d’informer de manière complète les requérants d’asile.
AsyLex, la Société Numérique, l’EPER, l’ODAE, l’OSAR et la CRS critiquent le fait que la proposition de la CIP-N aille au-delà de l’initiative parlementaire en étendant l’analyse des supports à l’établissement de l’itinéraire du requérant et en élargissant l’obligation de collaborer à la procédure de renvoi.
L’OSEO critique la présentation brève et unilatérale du rapport explicatif concernant la mise en œuvre de la mesure à l’étranger (de même AsyLex, Société Numérique, EPER et OSAR). La Société Numérique, l’EPER et l’OSAR sont également d’avis que les résultats du projet pilote mené à Chiasso et à Vallorbe ne sont pas présentés de manière transparente. Le rapport final sur le sujet ne serait pas publié dans l’internet.
AsyLex, Caritas, la Société Numérique, l’EPER, l’ODAE, l’OSAR et la CRS constatent que le rapport explicatif n’expose pas comment il sera garanti que les données de tiers ne seront pas analysées. Par ailleurs, ces participants se demandent dans quelle mesure des données sensibles (par ex. des opinions politiques, des convictions religieuses ou la santé de l’intéressé ; cf. également l’art. 3, let. c, LPD) peuvent contribuer à établir l’identité d’une personne. Enfin, le traitement des données sensibles découvertes fortuitement ne serait pas réglementé.