Rapport sur les résultats

Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 20 pages

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Référence du dossier :

3.3 Associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national

Approbation

L’usam soutient expressément le projet de la CIP-N. Les mesures proposées pourraient constituer un outil efficace pour fournir rapidement les données manquantes sur l’identité d’une personne.

Rejet

L’USS rejette l’initiative parlementaire et la mise en œuvre proposée. Le contrôle des supports de données mobiles constitue une atteinte grave au droit fondamental au respect de la vie privée. La mise en œuvre proposée ne remplit pas les conditions d’une base légale suffisante et n’est pas proportionnelle sous l’angle coûts/utilité. La mise en œuvre proposée va au-delà de l’initiative parlementaire en étendant le champ de recherche à l’itinéraire suivi par le requérant d’asile et en instituant une obligation de collaborer lors de l’exécution du renvoi. Par ailleurs, il n’apparaît pas dans quelle mesure des données sensibles aideront à établir l’identité, la nationalité ou l’itinéraire (cf. art. 3, let. c, de la loi fédérale sur la protection des données [LPD ; RS 235.1]). En outre, l’utilisation des données sensibles reste floue en cas de découverte fortuites. Il y aurait également lieu de se demander si l’essence du droit fondamental au respect de la vie privée est respectée (art. 36, al. 4, de la Constitution fédérale). Par ailleurs, la licéité et la proportionnalité devraient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, tel qu’il est requis dans la procédure pénale relative à des personnes suspectées d’avoir commis des infractions pénales graves. L’USS trouve choquant que les requérants d’asile ne puissent pas se prévaloir au moins des mêmes garanties procédurales. Il ne serait pas non plus possible de parler de remise volontaire des supports de données mobiles dès lors qu’un refus de la part du requérant d’asile entraînerait des sanctions. Globalement, les conditions qui justifieraient une atteinte grave aux droits fondamentaux ne sont pas remplies.