Rapport sur les résultats
Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 20 pages
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3. Principaux résultats
3.1 Cantons
Approbation AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD
(réserve concernant l’analyse des données dans le cadre de la procédure d’asile), VS, ZG et ZH sont favorables au projet.
Remarques concernant la confiscation de supports électroniques de données
AI, OW, SZ, TI et ZH demandent que soit prévue pour le SEM ou les cantons la possibilité de retirer de force aux requérants d’asile les supports électroniques de données afin de pouvoir établir l’identité de ces personnes. ZH précise à ce propos que la nouvelle disposition (cf. art. 8, al. 1, let. g, P-LAsi) ne serait guère efficace sans cette possibilité. Selon OW, SZ et TI, la saisie doit être prévue notamment dans le domaine de l’exécution des renvois. OW justifie cette demande en raison du fait que la personne concernée n’a aucun intérêt à collaborer à l’exécution de son renvoi. AG et GR défendent un avis contraire. AG souhaite que l’on introduise dans la LAsi une réglementation selon laquelle il n’existe aucune contrainte de remettre des supports de données. GR émet des réserves à l’égard de nouvelles atteintes au droit à la vie privée des requérants d’asile, telle que le retrait d’un support de données mobile sans le consentement de la personne concernée. LU se félicite que le refus de collaborer dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité des déclarations soit pris en compte lors de la procédure d’asile. Il suggère que l’on prévoie également la confiscation des supports de données dans le cadre d’une procédure de renvoi, vu que les contacts que prennent souvent les intéressés avec des proches issus de leur pays d’origine peuvent fournir de précieuses informations.
Remarques concernant le traitement de données personnelles de tiers
Plusieurs cantons ont abordé la question du traitement des données personnelles de tiers, c’est-à-dire de données qui se trouvent sur le support du requérant d’asile concerné mais qui concernent une autre personne. Selon AG, il n’existe pas de base légale suffisante pour le traitement des données personnelles de tiers. Dans sa forme actuelle, la réglementation proposée ne suffirait pas pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux vu que la simple sauvegarde, même suivie d’un effacement immédiat, de données personnelles de tiers constitue un traitement de données. Par ailleurs, AG estime qu’il existe un besoin de réglementation concernant les supports de données de tiers qui sont en possession d’un requérant d’asile. BE demande que l’utilisation de données relatives aux relations du requérant d’asile avec des tiers soit expressément réglementée dans la loi ; OW abonde dans le même sens. SZ juge que l’expression « les données personnelles de tiers ne peuvent pas être exploitées », qui figure dans le rapport explicatif, est trop floue. Selon ce canton, il faut garantir la possibilité d’utiliser les données personnelles de tiers qui peuvent contribuer à établir la provenance, l’identité ou l’itinéraire. ZG se prononce lui aussi en faveur d’une réglementation en ce sens.
Remarques concernant le suivi
OW demande que le suivi (rapport d’évaluation établi deux ans après l’entrée en vigueur du projet) – c’est-à-dire l’obligation de vérifier l’efficacité des mesures proposées – dont il est