Rapport sur les résultats

Consultation 2020/8: Iv.pa. Obligation de collaborer à la procédure d'asile. Possibilité de contrôler les téléphones mobiles · 20 pages

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Remarques concernant la proportionnalité des mesures proposées

Contrairement à l’ASM, le DSB LU, le PFPDT et privatim font valoir que la conformité au droit fondamental ne peut être garantie que si les supports électroniques de données sont remis de plein gré. Le refus de remettre les supports électroniques de données ne peut être évalué que dans le cadre de l’appréciation de la crédibilité liée à la procédure d’asile.

Le DSB LU et privatim demandent que les autorités ne gardent que temporairement les supports de données qui leur ont été remis et que cette restriction soit expressément inscrite dans l’art. 8, al. 1, let. g, P-LAsi. En outre, cette disposition devrait être complétée en précisant que le requérant d’asile doit d’abord avoir la possibilité de fournir de son propre chef les indications requises (le PFPDT abonde dans le même sens).

Le PFPDT doute de l’efficacité de la mesure sur le plan pratique, vu que les requérants d’asile pourraient invoquer la perte ou la disparition de leurs appareils. Il signale que la procédure proposée pose un problème de compatibilité avec la procédure pénale et doute que les propositions puissent être mises en œuvre dans le respect des droits fondamentaux.

Remarque concernant le suivi

Privatim demande que l’efficacité de l’analyse des supports électroniques de données soit évaluée après un certain temps et que cette obligation soit inscrite dans la loi (le PFPDT abonde dans le même sens).

Remarques concernant la protection des données

Le DSB LU et privatim critiquent la formulation potestative de l’art. 8a, al. 3, P-LAsi et exigent une réglementation uniforme et impérative qui réponde aux exigences du droit de la protection des données. Le DSB LU demande que le Conseil fédéral définisse les modalités de la sauvegarde des données et des mesures de sécurité (précisions à ajouter à l’art. 8a, al. 5, P-LAsi). Il considère par ailleurs qu’une durée de sauvegarde des données personnelles de 12 mois est trop longue et disproportionnée (cf. art. 8a, al. 5, P-LAsi). L’effacement automatique des données devrait se faire au plus tard 6 mois après l’enregistrement, cette limitation temporelle se justifiant dans la mesure où la plupart des procédures d’asile doivent être closes en l’espace de 140 jours. La liste des données personnelles recueillies devrait être fixée au niveau de la loi et non par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance (cf. art. 8a, al. 5, P-LAsi). Le DSB LU, le PFPDT et privatim réclament la création d’une base légale claire concernant le traitement des données à caractère personnel de tiers, vu que celles-ci pourraient également être incluses dans l’analyse (cf. art. 8a, al. 1, P-LAsi).

Rejet AICH, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, le CSP, la Société Numérique, les JDS, l’EPER,

l’ODAGE, l’OSEO, l’ODAE, l’OSAR, Sosf, la CRS, le HCR et la SCCFA rejettent le projet.

Remarques concernant la proportionnalité des mesures proposées

AICH, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, la Société Numérique, les JDS, l’EPER, l’OSEO,

l’ODAE, l’OSAR, Sosf, la CRS, le HCR et la SCCFA considèrent que le projet constitue une atteinte grave au droit fondamental au respect de la vie privée, atteinte qui serait dispropor-

tionnée (AICH, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CSP, Société Numérique, JDS, EPER,

ODAGE, OSEO, ODAE, OSAR, Sosf, CRS, HCR et SCCFA) et perturberait la relation de confiance entre les requérants d’asile et les autorités (AsyLex et SCCFA ; le CSP et l’ODAE abondent dans le même sens). Il existe des moyens moins contraignants qui sont tout aussi efficaces (par ex. l’analyse Lingua ; AsyLex, Caritas, Société Numérique, EPER, ODAGE, OSEO, ODAE, OSAR et CRS). Certains participants à la consultation craignent que les autorités renoncent à adopter des mesures moins sévères dès lors qu’elles peuvent analyser