Rapport explicatif

Consultation 2021/109: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’éthanol · 14 pages

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sable. En outre, les entreprises concernées ont la possibilité de procéder à des amortissements fiscaux supplémentaires pour ce genre de réserves.

2.2. Utilisation des réserves obligatoires

Les réserves obligatoires peuvent être libérées en cas de pénurie grave que l’économie privée ne parvient pas à maîtriser seule. On vise ainsi à éviter, ou pour le moins à circonscrire, les crises d’approvisionnement touchant les biens vitaux. En plus d’être rapidement exécutable, la libération des réserves obligatoires a l’avantage de constituer une intervention sur le marché nettement moins lourde que les autres outils à disposition de l’AEP (contingentement ou rationnement, p. ex.).

Le Conseil fédéral a délégué au DEFR la compétence de libérer les réserves obligatoires. Si une pénurie concernant un produit vital se dessine, l’AEP procède à une analyse de la situation. Le cas échéant, il collabore avec des associations professionnelles, des organisations commerciales, des importateurs et des producteurs suisses. En fonction des résultats, il décide de libérer ou non des réserves obligatoires.

Pour pallier une pénurie à court terme, l’OFAE peut autoriser un découvert provisoire dans les réserves obligatoires représentant au maximum 20 % du volume stocké. Si des quantités plus importantes doivent être mises à disposition, le délégué à l’AEP demande au DEFR de libérer des réserves obligatoires.

Le DEFR décide la libération de réserves obligatoires par voie d’ordonnance. Les propriétaires de réserves obligatoires dont les stocks d’exploitation sont insuffisants peuvent déposer une demande auprès du domaine compétent de l’AEP pour avoir accès aux réserves obligatoires. Le domaine décide de la quantité à libérer pour chaque propriétaire de réserve et de la durée de cette libération. Au terme de la situation de pénurie, l’ordonnance correspondante est abrogée sur proposition de l’AEP.

2.3. Mise en place optionnelle d’un fonds de garantie

En lien avec les réserves obligatoires, les branches concernées ont la possibilité de constituer un fonds de garantie de droit privé sur la base de l’art. 16 LAP. Ce fonds est alimenté par des contributions prélevées sur les importations ou les premières commercialisations en Suisse des marchandises soumises au stockage obligatoire. Les fonds de garantie servent, d’une part, à couvrir les frais de stockage et, d’autre part, à compenser les fluctuations de prix des marchandises stockées.

Les futures réserves obligatoires d’éthanol pourraient également être financées par un fonds de garantie, à condition que la branche économique concernée crée