Rapport explicatif
Consultation 2021/109: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’éthanol · 14 pages
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contrat de stockage obligatoire peut toutefois prévoir la possibilité pour les détenteurs de réserves obligatoires de transférer leur obligation de stocker à un tiers. Les entreprises astreintes au stockage obligatoire peuvent ainsi déléguer la constitution de réserves à d’autres entreprises, par exemple à des entreprises qui utilisent de l’éthanol absolu (Ph. Eur.) ou de l’éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP) dans leur assortiment usuel et qui peuvent par conséquent renouveler plus facilement les stocks.
3. Commentaire par article
Les articles du projet d’ordonnance sur le stockage obligatoire d’éthanol sont commentés individuellement dans les paragraphes suivants.
Art. 1 Principe
Ce premier article définit le domaine économique soumis au stockage obligatoire. Il convient à cet égard de noter que le texte de l’ordonnance et son annexe ne font pas mention de la qualité des marchandises à stocker. La qualité ainsi que le volume des marchandises à stocker seront fixés dans une ordonnance du DEFR (cf. commentaire de l’art. 4).
Article 2 Obligation de stocker
L’art. 2 réglemente les modalités d’application de l’obligation de stocker. Est astreint au stockage obligatoire quiconque importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse les marchandises énumérées en annexe (à savoir l’alcool éthylique dénaturé ou non dénaturé qui n’est pas destiné à être utilisé comme carburant ou pour la fabrication de carburant). Font exception les importateurs et responsables de la première mise sur le marché qui importent annuellement ou mettent sur le marché suisse moins de 1000 kg des marchandises visées. De ce fait, les importateurs et responsables de la mise sur le marché de petits volumes sont avantagés par rapport aux autres acteurs. L’inégalité de traitement semble néanmoins acceptable, vu le faible volume fixé et l’allégement administratif visé.
À titre exceptionnel, l’OFAE peut exempter de la conclusion d’un contrat les personnes astreintes au stockage qui ne contribuent pas ou que faiblement à la sécurité de l’approvisionnement. Une telle exemption pourrait être envisagée dans le cas d’une mise sur le marché manifestement unique d’un très petit volume de marchandises.
Art. 3 Obligations d’informer
L’OFAE doit pouvoir répertorier les personnes astreintes au stockage et les volumes qu’elles mettent sur le marché. Pour ce faire, il se fonde notamment sur les chiffres de l’Administration fédérale des douanes (cf. commentaire de l’art. 5),