Rapport explicatif

Consultation 2021/109: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’éthanol · 14 pages

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un organisme privé chargé de gérer ce fonds sous forme d’actifs privés à affectation spéciale. Les conditions de perception des contributions et de rémunération des propriétaires de réserves obligatoires doivent être inscrites dans les statuts de l’organisme. La constitution et la gestion d’un fonds de garantie ainsi que les statuts de l’organisme privé doivent être approuvés par le DEFR. Ce système ne fonctionne toutefois que si toutes les personnes astreintes au stockage y sont associées.

La branche économique concernée décide seule d’instituer ou non un fonds de garantie, mais, le cas échéant, tous les propriétaires de réserves doivent participer à son financement. La Confédération peut prévoir que l’Administration fédérale des douanes (AFD) mette à disposition de l’organisme chargé de la gestion du fonds de garantie des données afin de faciliter le recensement des premières commercialisations d’éthanol et la perception des contributions financières correspondantes. De plus, elle peut transférer à l’organisme privé le contrôle des réserves obligatoires. Enfin, il convient de déterminer s’il y a lieu de définir une valeur seuil au-delà de laquelle la conclusion d’un contrat de stockage obligatoire serait nécessaire. Les entreprises commercialisant des quantités supérieures à cette valeur seuil devront alors constituer des réserves obligatoires, tandis que les autres seront uniquement tenues de participer au financement du fonds de garantie proportionnellement aux quantités qu’elles mettent sur le marché.

Le présent projet d’ordonnance prévoit uniquement la constitution de réserves obligatoires, sans fonds de garantie ni organisme privé. Si la branche économique concernée institue par la suite un fonds de garantie pour financer le stockage obligatoire d’éthanol, l’ordonnance devra être adaptée le moment venu, afin de régler au moins une partie des points présentés ci-dessus. En cas de mise en place d’un fonds de garantie, il faudra veiller à respecter les engagements internationaux au titre de l’OMC et des accords de libre-échange, qui limitent l’utilisation de redevances dont l’effet est similaire à des droits de douane.

2.4. Introduction d’un stockage obligatoire d’éthanol

Jusqu’en 2018, Alcosuisse disposait d’une réserve d’éthanol permettant de couvrir les besoins courants du pays pendant environ trois mois. Cette réserve a été dissoute à la suite de la vente et de la privatisation d’Alcosuisse. Sur la base de l’expérience tirée de la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral prévoit de constituer des réserves obligatoires d’éthanol en vertu de la LAP. Toutes les entreprises concernées devront être soumises à l’obligation de stocker afin de ne pas entraver la concurrence sur le marché.

L’objectif est de constituer des réserves de 10 000 t d’éthanol, composées uniquement d’éthanol absolu (Ph. Eur.) et d’éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP). L’éthanol absolu (Ph. Eur.), de concentration supérieure, devra représenter au moins 25 % de l’ensemble du volume stocké. Les spécifications se fondent sur