Rapport explicatif
Consultation 2021/109: Ordonnance sur le stockage obligatoire d’éthanol · 14 pages
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des ouvrages pharmacologiques1 et précisent les exigences de pureté de l’éthanol nécessaire à la fabrication de médicaments. Les deux qualités susmentionnées couvrent la quasi-totalité des usages, notamment ceux qui sont pertinents pour l’approvisionnement économique du pays.
Durant la première vague de la pandémie, les ventes d’éthanol ont parfois été jusqu’à 65 % supérieures aux chiffres des années précédentes du fait des besoins en produits désinfectants. La hausse des ventes n’a cependant pas permis de satisfaire entièrement la demande. Sans les stocks d’Alcosuisse disponibles au début de la pandémie (qui représentaient environ deux mois de consommation normale) et les importations encore possibles alors, la situation en matière d’approvisionnement aurait été critique, et des interruptions de production n’auraient pas pu être exclues.
La quantité à stocker prévue par le projet d’ordonnance et la composition des réserves (répartie entre les deux concentrations d’éthanol susmentionnées) ont été définies sur la base de la structure actuelle du marché suisse de l’éthanol et des usages prioritaires que les réserves obligatoires sont censées couvrir. Sont considérées comme d’importance systémique la production de produits désinfectants, la couverture de l’ensemble des besoins du système de santé, la production de médicaments ainsi que la fabrication de certains produits de l’industrie alimentaire et de l’industrie chimique (produits intermédiaires et vitamines, p, ex.).
En cas de pénurie, la libération de réserves obligatoires permet d’élargir l’offre globale. Si, par exemple, les établissements de santé bénéficient de l’éthanol issu du stockage obligatoire, ils n’auront pas besoin de s’approvisionner ailleurs, si bien que davantage d’éthanol sera disponible pour les autres usages.
En vertu du projet d’ordonnance, est astreint au stockage obligatoire quiconque importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse de l’éthanol classé dans les positions tarifaires 2207.1000 (éthanol non dénaturé) et 2207.2000 (éthanol dénaturé), à l’exception de l’éthanol destiné à être utilisé comme carburant (bioéthanol) ou pour la fabrication de carburant (clés 922, 923 990 des positions tarifaires 2207.1000 et 2207.2000). Afin que les entreprises astreintes au stockage obligatoire puissent être identifiées, quiconque met pour la première fois sur le marché suisse de l’éthanol classé dans les positions tarifaires 2207.1000 et 2207.2000 doit sans délai en informer l’OFAE. L’obligation de stocker s’applique à partir de la mise sur le marché de plus de 1000 kg de marchandises par année civile. Il en découle que même les entreprises qui utilisent un autre type d’éthanol que l’éthanol absolu (Ph. Eur.) ou l’éthanol 96 % (V/V) (Ph. Eur./USP/BP) doivent participer à la constitution de réserves obligatoires. Le
1 Pharmacopée