Rapport sur les résultats
Consultation 2021/114: Ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques · 16 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats
Procédure de consultation sur l’ordonnance relative au rapport sur les questions climatiques
Le WWF et Greenpeace déplorent toutefois l’absence de critères précis sur la manière de comprendre ce principe et, en particulier, la matérialité des effets (impact materiality) dans le rapport sur les questions non financières.
En outre, certains participants (BS, TG, ZG, Alliance Climatique, Greenpeace, Pusch, FPC, UFS, ATE et WWF) critiquent le fait que les questions climatiques visées à l’art. 1, al. 2, englobent l’impact des changements climatiques sur les entreprises et l’impact des activités des entreprises sur les changements climatiques (et non sur le climat, comme cela figure dans le texte proposé).
Lors de la consultation, il a été souligné que le projet porte exclusivement sur un reporting non financier, tandis que les recommandations du TCFD sur lesquelles il repose principalement sont consacrées à la matérialité financière. Les bases ne sont donc pas claires (Swiss Holdings, Raiffeisen, EXPERTSuisse, SIX, SWIPRA, Andreas Hösli, Christian Dreyer). Par conséquent, il serait en principe erroné de parler de reporting non financier en relation avec le TCFD. Concernant la double matérialité, Swiss Re pense qu’il faudrait tenir compte du fait que le TCFD ne pondère pas l’impact de l’activité d’une entreprise sur le climat aussi fortement que les effets sur cette dernière. Selon certains participants, la façon dont les informations financières requises par l’ordonnance doivent être publiées pour les questions climatiques n’ayant pas d’impact significatif sur l’entreprise n’est pas précisée. EXPERTsuisse propose donc que l’ordonnance indique la mise en œuvre concrète du concept de double matérialité, y compris la manière de présenter l’impact de l’activité sur le climat dans un reporting allant au-delà des recommandations du TCFD. Pour une meilleure compréhension, CFA Society recommande d’opérer une distinction plus claire dans le projet entre les dispositions relatives aux effets du climat sur les entreprises et celles qui concernent l’impact des activités entrepreneuriales sur le climat. Christian Dreyer souligne que le principe de double matérialité ne doit pas empêcher l’utilisation des normes de durabilité du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board, ISSB) pour respecter l’obligation de rendre compte, ces normes s’appuyant elles aussi sur la matérialité financière.
3.3.1.3.3 Groupe cible
S’agissant des entreprises concernées par l’obligation de rendre compte, les résultats de la consultation révèlent un clivage. Une partie des participants estime approprié de restreindre cette obligation aux entreprises relevant de l’art. 964a CO, tandis que SIX considère la focalisation sur les entreprises cotées comme discriminatoire. D’autres participants souhaitent une extension du groupe cible.
La présente ordonnance d’exécution n’oblige pas les petites et moyennes entreprises (PME) à établir un rapport sur les questions climatiques. Dans la perspective d’un possible durcissement de la directive européenne qui s’étendrait également aux PME, le PLR veut que l’ordonnance d’exécution exclue explicitement les PME de la réglementation par souci de sécurité juridique et de sécurité de planification. Les représentants de l’économie (economiesuisse, scienceindustries, swissmem et USVP) sont eux aussi favorables à une distinction plus claire des entreprises concernées. L’USVP et VSS souhaitent indiquer explicitement dans l’ordonnance que pendant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, les tailles d’entreprise mentionnées à l’art. 964a, al. 2 et 3, CO se réfèrent uniquement aux entreprises et aux sociétés suisses qu’elles contrôlent.
CFA Society et swissmem soulignent que l’intégration des «émissions de catégorie 3» à l’art. 3, al. 4, let. b, sans tenir compte de la matérialité mentionnée par le TCFD aura des conséquences directes sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des entreprises.
Ces conséquences affecteront indéniablement les PME et pourraient conduire à leur exclusion en tant que fournisseurs. La précision «aucune obligation n’est prévue pour les PME» dans le rapport explicatif est donc caduque.