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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes
physiques
1Si des positions retail ou des positions garanties par des objets d’habitation sur des personnes physiques ne sont pas couvertes contre le risque de change et que la monnaie du crédit diffère de la monnaie de la source de revenus du preneur de crédit, la pondération-risque visée à l’annexe 3 augmente de moitié. Elle est de 150 % au maximum. Les crédits lombards sont exclus de cette augmentation.
2Pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB27, l’al. 1 ne s’applique pas aux positions en francs suisses sur les preneurs de crédit ayant leur siège ou leur domicile en Suisse.
Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des
banques centrales
Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre État prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet État sont soumises à une pondération-risque inférieure à celle qui est prévue à l’art. 66, al. 1, les banques sont habilitées à appliquer la même pondération-risque à ces positions, si celles-ci sont refinancées dans la monnaie locale de l’État concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération-risque ne s’applique qu’à la tranche de cette position refinancée en monnaie locale.
Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation
de notations externes
1Les maisons de titres suisses ne peuvent être rangées dans la classe de positions «banques» (art. 63, al. 2, let. d) que si elles gèrent des comptes. Les établissements financiers étrangers ne peuvent être rangés dans cette classe de positions que s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.
2Pour la pondération-risque de positions sur des banques, il n’est pas permis d’utiliser des notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État, à moins qu’il ne s’agisse de positions sur une banque propriété de ce dernier.
Art. 68a Banques: tranches
1Les positions sur une banque sans notation externe sont classées comme suit dans les tranches A à C:
a. tranche A: banques avec capacité de crédit élevée;
b. tranche B: banques avec capacité de crédit moyenne;
c. tranche C: banques avec capacité de crédit peu élevée.
2Le classement dans la tranche A présuppose que la banque débitrice remplit ou dépasse les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière
27 RS 952.02