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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

3Les banques fondent l’utilisation de notations externes sur un plan précis et spécifique, qui garantit une utilisation cohérente des notations dans la pondération et la gestion des risques. Ce plan est appliqué systématiquement.

4Une banque qui fonde la pondération-risque de ses positions sur des notations externes utilise, pour les positions visées à l’art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation choisies, dans la mesure où les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus.

5Une banque qui ne fonde pas la pondération-risque de ses positions sur des notations externes ou qui ne dispose à cet effet d’aucune notation d’une agence de notation qu’elle a choisie utilise les pondérations de la classe de notation intitulée «sans notation».

6En présence de deux notations ou plus assorties de pondérations-risque différentes, il y a lieu de choisir les notations qui correspondent aux deux pondérations-risque les plus basses et d’utiliser la plus élevée de ces deux valeurs.

7Les notations externes appliquées à une entreprise faisant partie d’un groupe ne doivent pas servir à déterminer la pondération-risque d’autres entreprises du groupe.

Art. 64a Notations à court terme

1Pour la pondération-risque de positions à court terme sur des banques et des entreprises, les banques peuvent utiliser des notations à court terme.

2La FINMA attribue les notations à court terme à quatre classes de notation. Elle se fonde à cette fin sur les CRE24. Les classes de notation sont assorties des pondérationsrisque suivantes:

a. classe 1: 20 %;

b. classe 2: 50 %;

c. classe 3: 100 %;

d. classe 4: 150 %.

3Si, pour une position sur une banque, la pondération-risque visée à l’al. 2 est supérieure à la pondération-risque pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération-risque visée à l’al. 2 pour toutes les positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

4Si, pour une position sur une banque, la pondération-risque visée à l’al. 2 est inférieure ou égale à la pondération-risque pour positions à court terme selon l’annexe 2, ch. 4.1, il y a lieu d’utiliser la pondération-risque visée à l’al. 2 pour la position en question, mais non pour les autres positions à court terme sans notation sur la banque concernée.

5La pondération-risque minimale des positions sans notation sur une banque ou une entreprise est la suivante:

24 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.