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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

3Les banques des catégories 3 à 5 selon l’annexe 3 OB30 n’identifient pas les positions visées à l’al. 1, let. a, ch. 2 et 3, en tant que telles. Elles peuvent leur appliquer la pondération-risque prévue pour les positions sur les entreprises sans notation.

Art. 70b Financements spécialisés: pondération-risque des financements de

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1La pondération-risque des financements de projet sans notation externe spécifique à l’émission comporte une phase non opérationnelle et une phase opérationnelle.

2La phase opérationnelle est celle durant laquelle l’entreprise dispose d’un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les engagements contractuels restants, faisant ainsi diminuer sa dette à long terme. Les autres phases relèvent de la phase non opérationnelle.

3Par financements de projet de haute qualité, on entend les positions sur des entreprises qui sont aptes à remplir leurs engagements financiers aux échéances prévues, même dans des conditions économiques ou d’exploitation défavorables. En outre, les financements de projet doivent satisfaire aux autres exigences définies au ch. 20.52 CRE31. La FINMA édicte des disposition d’exécution techniques à cet effet.

Art. 71 Positions retail

1Les positions retail comprennent les positions sur des personnes physiques et les positions visées à l’art. 70, al. 5, sur des PME, à l’exception des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers.

2Les positions retail sont pondérées à titre de positions retail qualifiées selon l’annexe 3, ch. 1.1 et 1.2, lorsqu’elles remplissent les critères suivants:

a. il s’agit de crédits ou de limites de crédit renouvelables, de crédits personnels à durée fixe, de contrats de crédit-bail ainsi que de crédits ou de limites de crédit envers des PME. Les dérivés et autres titres ne sont pas rangés dans les positions retail qualifiées;

b. les positions retail sur une contrepartie ne dépassent pas 1,5 million de francs ni, après exclusion des positions en défaut, 1 % de l’ensemble des positions retail qualifiées.

Art. 71a Lettres de gage suisses

Les lettres de gage suisses sont des lettres de gage au sens de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage32. Elles sont pondérées conformément à l’annexe 3, ch. 2.

30RS 952.02

31L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.

32 RS 211.423.4