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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

4Les éventuelles créances de rang prioritaire ou équivalent sont prises en compte dans le calcul de la quotité de financement.

Art. 72b Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages

immobiliers: valeur de nantissement

1La valeur de nantissement initiale du gage immobilier est établie lors de l’octroi du crédit et reste valable sept ans. Si des gages immobiliers sont intégrés dans des portefeuilles pendant la durée du crédit, la valeur de nantissement initiale correspond à la valeur des gages au moment de leur intégration dans le portefeuille.

2L’augmentation de la valeur de nantissement initiale n’est autorisée pendant cette période de sept ans que si les changements apportés au gage immobilier en accroissent nettement la valeur.

3La valeur de nantissement est contrôlée dans les cas suivants:

a. événement extraordinaire ayant une incidence directe sur la valeur du gage immobilier;

b. recul significatif des prix sur le marché immobilier.

4Si le contrôle prévu à l’al. 3 montre que la valeur du gage immobilier a subi une baisse durable et qu’elle est inférieure à la valeur de nantissement, celle-ci est réduite en conséquence. Si la réduction concerne une part significative de ses positions garanties par des gages immobiliers, la banque en informe la FINMA au préalable.

5Pendant la période de sept ans visée à l’al. 1, la valeur de nantissement peut, après qu’elle a été réduite dans le cas prévu à l’al. 3, let. b, être de nouveau augmentée jusqu’à concurrence de sa valeur initiale.

6Les banques s’assurent par des réglementations internes que les valeurs de nantissement sont fixées de manière prudente.

7La FINMA peut définir des prescriptions relatives aux réglementations internes.

Art. 72c Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages

immobiliers: pondération-risque

1Une position garantie de manière directe ou indirecte par un gage immobilier est soumise dans son ensemble à la pondération-risque appliquée à la quotité de financement du gage selon l’annexe 3, ch. 3, si les exigences suivantes sont remplies:

a. les immeubles sont achevés, sauf s’il s’agit de crédits de construction ou de crédits liés à des terrains constructibles (art. 72e);

b. l’exercice des droits découlant du gage immobilier est juridiquement garanti pendant une période adéquate;

c. chaque titulaire de droits de gage de rang prioritaire, équivalent ou subordonné peut exercer ses droits indépendamment des autres titulaires, et les créanciers de rang prioritaire ne peuvent pas réaliser le gage immobilier à un prix causant un préjudice aux créanciers subordonnés;