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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

d. le caractère supportable du crédit (art. 72d) et la capacité de remboursement du preneur de crédit sont contrôlés lors de l’octroi du crédit;

e. la valeur de nantissement est fixée de manière prudente, conformément à l’art. 72b;

f. les informations nécessaires à l’octroi du crédit et au contrôle sont documentées de manière appropriée.

2Pour les immeubles situés à l’étranger, la pondération-risque prévue à l’al. 1 n’est possible que si le respect des exigences peut être assuré grâce à une gestion des risques appropriée et équivalente à celle qui s’applique aux immeubles situés en Suisse.

3La pondération-risque visée à l’al. 1 est appliquée si les opérations de crédit de la banque satisfont aux exigences minimales suivantes:

a. le preneur de crédit garantit le financement au moyen d’une part minimale adéquate de fonds propres qui ne proviennent ni d’une mise en gage ni d’un versement anticipé en vertu des art. 30b et 30c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)34;

b. le crédit est amorti de manière adéquate en termes de délais et de montants.

4La FINMA peut préciser les exigences minimales.

5Si les conditions prévues aux al. 1 à 3 ne sont pas remplies, la pondération-risque est la suivante:

a. pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre:

1. personnes physiques: 75 %,

2. PME: 85 %, sous réserve de l’art. 70, al. 4,

3. toutes les autres contreparties: la pondération-risque de la contrepartie;

b. pour les objets d’habitation et les objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre: 150 %.

6Pour les créances de rang subordonné, la pondération-risque résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération-risque concernée la moins élevée selon l’annexe 3. La pondération-risque qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.

Art. 72d Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages

immobiliers: caractère supportable

1Les banques s’assurent par des réglementations internes que le caractère supportable des crédits octroyés est systématiquement et durablement garanti. Elles s’appuient à cette fin sur des coûts théoriques calculés de manière prudente.

2La FINMA peut définir des prescriptions relatives aux réglementations internes.

34 RS 831.40