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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

Titre suivant l’art. 77

Section 5 Dispositions communes relatives à la pondération-risque selon l’AS-BRI et l’IRB

Art. 77a Contreparties centrales et membres compensateurs

1Les art. 77a à 77e s’appliquent aux transactions avec des contreparties centrales au sens de l’art. 48 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)39.

2Les contreparties centrales sont réputées qualifiées si les conditions suivantes sont remplies:

a. elles disposent d’une autorisation en tant que contrepartie centrale pour les prestations qu’elles proposent;

b. elles ont leur siège dans une juridiction dans laquelle elles sont soumises à une réglementation et à une surveillance appropriées;

c. les banques disposent des informations nécessaires pour calculer les fonds propres minimaux visés à l’art. 77d, al. 2, dont elles ont besoin pour couvrir les risques liés au fonds de défaillance, et les autorités de surveillance compétentes vérifient ces informations ainsi que le calcul.

3Par membre compensateur, on entend un participant à une contrepartie centrale qui est habilité à intervenir en qualité de partie dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour son propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et des clients compensateurs.

4Par client compensateur, on entend une contrepartie qui effectue une transaction avec une contrepartie centrale par l’intermédiaire d’un membre compensateur qui:

a. agit en tant qu’intermédiaire financier ayant une relation contractuelle aussi bien avec la contrepartie centrale qu’avec le client compensateur;

b. garantit à la contrepartie centrale l’exécution du contrat par le client compensateur.

Art. 77b Fonds propres minimaux: principes régissant les positions sur des

contreparties centrales et des membres compensateurs

1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’une banque sur des contreparties centrales et des membres compensateurs sont calculés pour:

a. les positions d’opérations de négociation pour propre compte;

b. les positions d’opérations de négociation pour lesquelles la banque garantit au client compensateur l’exécution de la prestation de la contrepartie centrale;

c. les risques liés au fonds de défaillance.

2Les opérations de négociation comprennent les opérations suivantes:

39 RS 958.1