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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 72e Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages
immobiliers: crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles
1Par crédit de construction, on entend un crédit destiné à l’équipement ou à la construction d’un immeuble. Par crédit lié à un terrain constructible, on entend un crédit destiné à l’acquisition d’un terrain à des fins d’équipement et de construction.
2Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation à usage propre qui remplissent les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont pondérés conformément à l’annexe 3, ch. 3.1. Si ces exigences ne sont pas remplies, l’art. 72c, al. 5, let. a, s’applique.
3Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets d’habitation qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 100 % si les exigences de l’art. 72c, al. 1, let. b à f, sont remplies et que la quotité de financement ne dépasse pas 70 %. Dans tous les autres cas, ils sont pondérés à hauteur de 150 %. La valeur sur laquelle repose la quotité de financement correspond à la valeur de nantissement estimée du gage immobilier au moment de l’achèvement de l’objet.
4Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux à usage propre sont pondérés conformément à l’art. 72c, al. 5, let. a.
5Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets commerciaux qui ne sont pas à usage propre sont pondérés à hauteur de 150 %.
Art. 72f Positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages
immobiliers: prise en considération des mesures visant à atténuer le risque
1Les mesures visant à atténuer le risque selon l’art. 61 peuvent être prises en considération lors du calcul des positions garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers à pondérer en fonction des risques si elles ne l’ont pas déjà été lors du calcul de la quotité de financement visé à l’art. 72a, al. 3.
2Les avoirs de prévoyance mis en gage en vertu de l’art. 30b LPP35 et de l’art. 4 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)36 peuvent être pris en considération dans le cadre des critères de prise en compte visés à l’art. 61 si les conditions suivantes sont remplies:
a. la mise en gage est effectuée à titre de couverture supplémentaire d’une créance garantie par des gages immobiliers;
b. l’immeuble est un objet d’habitation à usage propre;
c. les exigences minimales définies à l’art. 72c, al. 3, sont remplies.
35RS 831.40