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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
a. opérations sur dérivés;
b. opérations de financement de titres;
c. opérations à règlement différé;
d. paiements de marges en rapport avec les opérations de négociation visées aux let. a à c.
3L’art. 77f s’applique aux positions en rapport avec des opérations de caisse. Pour les contributions au fonds de défaillance destinées à couvrir exclusivement le risque de règlement des opérations de caisse, la pondération-risque est de 0 %.
4La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques relatives au calcul des fonds propres minimaux visés à l’al. 1 ainsi qu’à la gestion des risques liés aux positions sur des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs. Elle se fonde à cette fin sur les CRE40.
Art. 77c Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales
non qualifiées
1Les fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions d’opérations de négociation sur des contreparties centrales non qualifiées sont déterminés selon l’AS-BRI.
2La pondération-risque est de 1250 % pour les positions sur le fonds de défaillance suivantes:
a. contributions au fonds de défaillance préfinancées;
b. contributions ou versements supplémentaires sur demande, à caractère obligatoire, en faveur du fonds de défaillance.
3Si l’engagement visé à l’al. 2, let. b, est illimité, la FINMA détermine au cas par cas le montant de l’engagement auquel cette pondération-risque s’applique.
Art. 77d Fonds propres minimaux: positions sur des contreparties centrales
qualifiées
1Si une banque agit en tant que membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la pondération-risque des positions d’opérations de négociation visées à l’art. 77b, al. 1, let. a et b, est de 2 %.
2Les fonds propres minimaux pour les contributions au fonds de défaillance sont calculés conformément à l’annexe 4a.
3Les fonds propres minimaux visés aux al. 1 et 2 correspondent au maximum aux fonds propres minimaux nécessaires pour couvrir les positions sur une contrepartie centrale non qualifiée.
4Si une banque agit en tant que client compensateur d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée et si la transmissibilité de l’opération en cas de
40 L’annexe 1, ch. 4, dresse la liste des CRE.