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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 92a Indicateur d’activité: activités abandonnées et nouvelles activités
reprises
1Les banques peuvent exclure les activités abandonnées du calcul du BI. Le cas échéant, elles en informent la FINMA.
2Les activités reprises récemment ou résultant d’un regroupement d’entreprises sont prises en compte dans le calcul du BI.
Art. 92b Indicateur d’activité: principes de calcul
1Lors du calcul du BI consolidé, les produits et les charges comptabilisés au sein d’un groupe financier soumis à consolidation sont compensés entre eux.
2Le BI est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l’exercice. Dans les cas visés à l’art. 92a, il y a lieu de le recalculer en cours d’exercice.
Art. 92c Composante indicateur d’activité
La BIC correspond à la somme de toutes les composantes suivantes:
a. 12 % multiplié par le montant du BI jusqu’à 1,25 milliard de francs au maximum;
b. 15 % multiplié par le montant du BI qui varie de 1,25 milliard de francs à 37,5 milliards au maximum;
c. 18 % multiplié par le montant du BI qui dépasse 37,5 milliards de francs.
Art. 92d Multiplicateur des pertes internes
1Les banques dont le BI est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent l’ILM sur la base de leurs données internes sur les pertes. L’ILM est calculé à partir de la BIC et de la composante pertes (loss component, LC), selon la formule indiquée à l’annexe 5a.
2Il est calculé annuellement sur la base des informations de clôture de l’exercice. Dans les cas visés à l’art. 93a, al. 2 à 4, il y a lieu de le recalculer en cours d’exercice.
3Les groupes financiers soumis à consolidation dont le BI consolidé est supérieur à 1,25 milliard de francs calculent les fonds propres minimaux en tenant compte des données internes sur les pertes de toutes les sociétés faisant partie du groupe financier. L’al. 5 s’applique par analogie aux sociétés du groupe financier qui ne remplissent pas les exigences relatives aux données sur les pertes.
4L’ILM des banques dont le BI ne dépasse pas 1,25 milliard de francs est égal à 1. La banque peut, avec l’autorisation de la FINMA, le calculer sur la base de ses données internes sur les pertes. Le passage à un ILM égal à 1 n’est possible qu’au terme d’un délai transitoire de cinq ans. La banque informe la FINMA à l’avance du passage à ce multiplicateur.
5Pour les banques qui calculent l’ILM sur la base de leurs données internes sur les pertes et ne remplissent pas les exigences relatives aux données internes sur les pertes selon l’art. 93, au calcul de la LC selon l’art. 93a ou au calcul de la perte brute et de