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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

les approches des modèles ne doivent pas être utilisées. La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux gros risques (large exposures, LEX)51.

Art. 116 Autres positions du bilan

Pour les positions du bilan détenues dans le portefeuille de la banque et non visées par l’art. 115, la valeur comptable définie selon les règles régissant l’établissement des comptes est déterminante. Les correctifs de valeur constitués sur des positions du bilan peuvent être déduits. La banque peut également utiliser la valeur brute sans déduction des correctifs de valeur et des ajustements de valeur.

Art. 117, al. 1

1Les positions hors bilan détenues dans le portefeuille de la banque sont converties en leur équivalent-crédit au moyen des facteurs de conversion énoncés à l’annexe 1a, mais atteignant au moins un facteur de 0,1. Les provisions constituées sur des positions hors bilan peuvent être déduites.

Art. 118, al. 2

2Elle se fonde à cette fin sur les LEX52.

Art. 119, al. 1, let. d, et al. 3

1Lors du calcul des positions globales, on peut prendre en compte:

d. les sûretés financières reconnues selon l’AS-BRI.

3La FINMA édicte des dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les LEX53.

Art. 127, al. 3

Abrogé

Art. 128, al. 2, let. b

2Les fonds propres requis sont calculés en fonction:

b. de la part à l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques selon l’art. 42a (part RWA).

51 L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.

52 L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.

53 L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.