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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
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Ordonnance sur les fonds propres
Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques
Par dérogation à l’art. 97, al. 1, la limite maximale applicable par gros risque pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB50 et les maisons de titres rangées dans la classe de positions «banques» conformément à l’art. 68, al. 1, s’élève à 100 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, pour autant qu’il ne s’agisse pas de banques ou de groupes financiers considérés comme ayant une importance systémique selon l’art. 8, al. 3, LB ou l’art. 136, al. 2, let. b.
Art. 100, al. 1biset 2
1bisPour l’annonce, la banque se fonde sur les comptes établis conformément aux prescriptions comptables de la FINMA. Cette dernière règle les dérogations, pour autant que cela soit nécessaire pour assurer une évaluation appropriée des gros risques et des autres risques de crédit élevés dans le cadre de la répartition des risques.
2Les annonces sont transmises à la société d’audit bancaire et à la FINMA dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.
Art. 102 Annonce des positions internes du groupe
La banque effectue trimestriellement, en même temps que l’annonce des gros risques prévue à l’art. 100, une annonce des positions internes du groupe selon l’art. 111a et la remet à la société d’audit, à la FINMA et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction est opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 111a, al. 1 et 3.
Art. 106 Positions découlant de transactions non exécutées
Les transactions non exécutées après le cinquième jour ouvrable bancaire (art. 77f) sont intégrées dans la position globale à leur valeur de créance.
Art. 115 Calcul des positions en présence de transactions comportant un
risque de crédit de contrepartie
1Les valeurs des positions de dérivés et d’opérations à règlement différé détenues dans le portefeuille de la banque ou le portefeuille de négociation sont calculées selon les art. 57 et 58 en ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie.
2Pour les dérivés non linéaires détenus dans le portefeuille de négociation, le calcul des valeurs des positions tient également compte des risques de crédit des valeurs patrimoniales sous-jacentes (underlyings) sur la base d’une dépréciation totale.
3Les valeurs des positions des opérations de financement de titres qui sont détenues dans le portefeuille de la banque ou le portefeuille de négociation sont calculées selon l’approche simple ou l’approche globale pour le calcul des fonds propres minimaux;
50 RS 952.02