Projet
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Ordonnance sur les fonds propres
l’al. 1, le montant correspondant à la différence entre les pertes attendues calculées selon cette approche et les correctifs de valeur selon les CAP.
4Si la FINMA n’autorise pas la pondération-risque visée à l’annexe 4, ch. 1.1 ou 1.2, il y a lieu de déduire, dans le cadre du calcul par établissement et en sus des déductions visées à l’al. 1, les positions nettes longues en participations détenues directement dans des entreprises à consolider opérant dans le secteur financier, calculées conformément à l’art. 52.
Art. 35 Déduction en fonction de seuils
1La déduction en fonction de seuils (threshold deduction) consiste à déduire la part dépassant les seuils 1, 2 ou 3 des fonds propres de base durs.
2Le seuil 1 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art 31, al. 3, et 32, al. 1 et 3.
3Le seuil 2 correspond à 10 % des fonds propres de base durs après toutes les corrections visées aux art. 31, al. 3, et 32, al. 1, 3 et 4, y compris les éventuelles déductions des fonds propres de base durs résultant du calcul du seuil 1 (art. 37, al. 1 et 2).
4Le seuil 3 est déterminé de telle sorte que, après prise en compte de toutes les corrections réglementaires, y compris la déduction du montant dépassant ce seuil selon l’art. 40, al. 1, le montant restant des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, ne dépasse pas 15 % des fonds propres de base durs.
Art. 36, al. 2
2L’approche prévue à l’art. 38, al. 1, s’applique aux instruments de capitaux propres que la banque détient sous forme de fonds propres de base supplémentaires ou de fonds propres complémentaires dans une entreprise dont les titres de participation sont intégralement déductibles de ses fonds propres de base durs conformément à l’art. 32, al. 1, let. h et i, et 4.
Art. 37, al. 3
3La part des valeurs inscrites au bilan additionnées selon l’al. 1, qui est inférieure au seuil, est pondérée en fonction des risques. La détermination des positions pondérées a lieu pour chaque composante de capitaux propres en fonction de son attribution au portefeuille de la banque ou au portefeuille de négociation avant la déduction.
Art. 40, al. 2
2Conformément à l’approche standard internationale pour les risques de crédit (AS-BRI), les banques appliquent une pondération-risque de 250 % aux montants des trois positions visées aux art. 38, al. 2, et 39, al. 1, qui sont inférieurs au seuil 3.