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Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 78 pages

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Ordonnance sur les fonds propres

b. l’approche standard pour les opérations de titrisation (art. 59b, al. 2, let. a), l’approche fondée sur les notations externes pour les opérations de titrisation (art. 59b, al. 2, let. c) et la pondération selon l’art. 59b, al. 3;

c. l’approche simple pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés (art. 62, al. 1, let. a) et l’approche globale pour les opérations de financement de titres et les autres transactions adossées à des sûretés avec décotes prudentielles appropriées (art. 62, al. 3, let. a);

d. l’AS-BRI (art. 63 à 73);

e. les approches utilisées pour les risques d’ajustements de valeur de dérivés et d’opérations de financement de titres (art. 77g à 77j);

f. l’approche standard simple pour les risques de marché (art. 83 à 86a) et l’approche standard pour les risques de marché (art. 87), à cela près que les banques appliquant l’approche des modèles pour les risques de marché (art. 88) appliquent l’approche standard pour les risques de marché (art. 87);

g. l’approche standard pour les risques opérationnels (art. 90 à 94).

3Les banques visées à l’al. 1 utilisent, aux fins du calcul de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques, la plus élevée des deux valeurs suivantes (output floor):

a. la valeur résultant du calcul des positions pondérées en fonction des risques selon les approches des modèles et les approches standard utilisées par la banque, compte tenu des prescriptions de l’art. 77, al. 2;

b. la valeur correspondant à 72,5 % des positions pondérées en fonction des risques calculées uniquement selon les approches standard.

4L’al. 3 s’applique tant au niveau de chaque établissement qu’à ceux du groupe et du conglomérat financier.

Art. 46 et 47

Abrogés

Art. 47a Simplifications

Les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB11 peuvent demander à la FINMA de les dispenser du respect des dispositions des art. 41 à 45a concernant les fonds propres nécessaires.

Art. 48 Définitions: risques de crédit

1Par risque de crédit, on entend le risque de perte qu’une banque court dans un des cas suivants:

a. une contrepartie n’honore pas ses engagements contractuels;

11 RS 952.02