Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Art. 17j Calcul des engagements et créances découlant d’opérations sur dérivés
Al. 3
Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle III est remplacé par un renvoi à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P-OFR.
Al. 5
Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle III est remplacé par un renvoi à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P-OFR.
Art. 17m Calcul du RSF
Al. 2
Le renvoi à une version précédente des normes minimales de Bâle est remplacé par un renvoi aux normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1 P-OFR.
Al. 3
L’al. 3 renvoie en plus au nouveau ch. 5.1a de l’annexe 5.
Art. 20a Actif pris en compte
Al. 4
La révision de l’ordonnance sur les liquidités au 1erjuillet 2022 comprend un art. 20a, dont l’al. 4, let. c, renvoie à l’art. 46, al. 2, de l’OFR actuelle. Comme nous l’avons mentionné cidessus au sujet de l’art. 40a P-OFR, la définition du ratio d’endettement maximal (leverage ratio) de l’art. 46 est transférée dans l’art. 40a P-OFR. Le renvoi correspondant dans l’art. 20a, al. 4, let. c, OLiq est donc à adapter.
Annexe 5 Coefficients de pondération du financement stable exigé (RSF)
Ch. 5.1
Le renvoi aux normes minimales de Bâle II est remplacé par un renvoi à la réglementation correspondante dans le P-OFR.
Ch. 5.1a
Comme nous l’avons indiqué dans les commentaires de l’art. 72c, al. 1, les normes minimales de Bâle prévoient des pondérations-risques non préférentielles accrues (en général, 75 % pour les clients retail et 150 % pour les financements d’objets de rendement) en cas de nonrespect des exigences visées dans la CRE20.71. Sinon, les pondérations-risque préférentielles s’appliquent. À titre de simplification et pour maintenir les coûts d’implémentation à un niveau aussi bas que possible, les crédits hypothécaires seront soumis à des pondérationsrisque non différenciées (annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4 P-OFR). Celles-ci sont le fruit d’une moyenne pondérée des différentes pondérations-risque qui reflète en grande partie (85 %) la pondération-risque préférentielle et, pour le reste (15 %), la pondération-risque non préférentielle. Compte tenu du caractère supportable ou de l’évaluation, cela englobe implicitement une certaine proportion de crédits hypothécaires présentant des risques accrus dans la tranche LTV supérieure à 60 %. Pour en tenir compte, seuls 85 % des créances hypothécaires citées sous ce chiffre bénéficieront d’un coefficient de pondération RSF de 65 %. Les 15 % restants de ces créances hypothécaires seront assujettis à un coefficient de pondération RSF plus élevé selon le ch. 6.1b, à savoir 85 %.