Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Art. 79 Pondération
Cet article est abrogé. Les pondérations-risque de ces positions figureront à l’annexe 3, ch. 6 (classe de positions «autres positions» selon l’art. 63, al. 3, let. g).
Art. 96 Positions à prendre en compte et position globale
Al. 4
Le complément «de risque» est abandonné à des fins d’harmonisation avec d’autres passages de l’OFR.
Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque
Al. 2, let. a
Les organisations supranationales sont ajoutées conformément à la modification de la classe de positions à l’art. 63, al. 2, let. a.
Art. 98 Limite maximale applicable aux gros risques envers les banques
À des fins de clarification, une référence à l’art. 68, al. 1, est ajoutée pour les maisons de titres. Cela correspond à la pratique dans le droit en vigueur.
Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés
Al. 1bis
L’al 1bisprécise que les prescriptions comptables seront aussi la base des dispositions relatives à la répartition des risques. Cette règle est reprise de la circulaire 2013/01 de la FINMA (ch. marginal 122).
Al. 2
Dans cet alinéa, le canal de saisie est modifié pour passer de la BNS à la FINMA (cf. commentaire de l’art. 14, al. 3).
Al. 4, let. b
L’al. 4 n’est pas modifié en soi, mais il convient de préciser que les positions visées ici sont les positions brutes, c’est-à-dire sans prise en compte de la pondération-risque. Cela découle du lien avec l’art. 113, qui réglemente la pondération subséquente, ainsi que du sens et du but de l’obligation d’annonce (aperçu des valeurs nominales).
Art. 102 Annonce des positions internes du groupe
Dans cet article, le canal de saisie est modifié pour passer de la BNS à la FINMA (cf. commentaire sur l’art. 14, al. 3).
Art. 106 Positions découlant de transactions non exécutées
Le renvoi entre parenthèses est modifié, car l’art. 76 OFR en vigueur est transféré dans le nouvel art. 77f.
Art. 115 Calcul des positions des transactions comportant un risque de crédit de contrepartie
Le titre de l’art. 115 est modifié en raison de la modification de l’art. 48, al. 2.
Al. 1
L’approche simplifiée selon l’art. 58 est ajoutée dans cet alinéa.
Al. 2
L’al. 2 est repris tel quel de l’OFR en vigueur.