Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Art. 136 Gros risque
Al. 1
Comme à l’heure actuelle, les fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes constitueront la base de calcul de la limite maximale par gros risque. En vertu de l’art. 95, al. 1, un gros risque est cependant défini en relation avec les fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40. La nouvelle version de l’al. 1, rectifie cette incohérence.
Al. 1bis
La limite maximale de 25 % figurant à l’al. 1 en vigueur est déplacée dans l’ al. 1bis, qui est ajouté.
Al. 4
L’al. 4 remanié indique plus clairement qu’au surplus, les dispositions de tout le titre 4 s’appliqueront aux banques d’importance systémique. Sur le fond, c’est déjà le cas à l’heure actuelle, car ces établissements doivent également respecter les prescriptions du titre 4 en vertu de l’art. 124, al. 1, l’art. 136 en vigueur et le nouvel art. 136 définissant les exigences supplémentaires pour les banques d’importance systémique.
Art. 139 Disposition transitoire du 1er juin 2012
La disposition transitoire de la version initiale de l’OFR du 1erjuin 2012 est redondante en raison des présentes modifications et peut donc être abrogée.
Art. 142 Phase d’introduction des corrections
La disposition transitoire de la version initiale de l’OFR du 1erjuin 2012 est redondante en raison des présentes modifications et peut donc être abrogée.
Art. 148f
La disposition transitoire de la modification de l’OFR du 11 mai 2016 est redondante en raison des présentes modifications et peut donc être abrogée.
Art. 148i Traitement des participations
Le renvoi à l’art. 32 est modifié.
Art. 148r Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés
Le canal de saisie pour les gros risques reste la BNS jusqu’au 1erjanvier 2025.
Annexe 1 Normes minimales de Bâle
La définition des normes minimales de Bâle à l’art. 4a ne renvoie plus au site Internet du CBCB, mais à la nouvelle annexe 1. D’autres commentaires figurent à l’art. 4a. La version déterminante de ces normes peut être consultée sur le site Internet du SFI.
6.1.2 Projet d’ordonnance sur les banques Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques
Al. 5
À l’heure actuelle, les règles relatives à la publication figurent dans la circulaire 2016/1 «Publication banques» de la FINMA, dans laquelle elles sont présentées notamment dans des