Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
de crédit visée à l’annexe 1a, ch. 1, et la pondération-risque de l’opération hors bilan correspondante prévue à l’annexe 1a, ch. 2 à 5.
Al. 5
L’al. 5 réglemente absolument tous les montants qui pourront continuer à être convertis avec un facteur nul dans le cadre des engagements. Ces exceptions sont également prévues par les normes minimales de Bâle62.
Al. 6
L’al. 2 en vigueur est transféré tel quel dans l’al. 6.
Art. 54 Sous-participations en cas d’engagements conditionnels
Le titre de l’article est modifié en raison du transfert de l’al. 1 dans l’art. 53, al. 1bis. Bien qu’il soit abrogé d’un point de vue formel, l’al. 2 actuel est repris sur le fond.
Art. 55
L’article en vigueur est abrogé d’un point de vue formel, et son contenu, réparti entre les art. 48 et 77g.
Art. 56 Approches pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés et des opéra-
tions à règlement différé
S’appuyant sur la modification d’autres passages similaires, la notion «méthodes de calcul» est remplacée par «approches pour le calcul» et précisée par le complément «des équivalentscrédit».
Al. 1
Le nouvel al. 1 pose le principe selon lequel les dérivés devront être convertis en équivalentscrédit, les éventuels ajustements de valeur des crédits destinés à des dérivés et à des opérations de financement de titres étant déjà compris dans la déduction des fonds propres pris en compte. Afin d’éviter toute redondance en matière de couverture, ces ajustements seront déduits de l’équivalent-crédit. Les équivalents-crédits résultant de cette conversion correspondront aux positions qui doivent être pondérées en fonction des risques. Toute la numérotation de l’article est modifiée en raison de l’ajout de l’al. 1.
L’approche standard et l’approche standard simplifiée sont précisées.
Al. 2, let. b
Les approches simplifiées, qui sont pour l’heure régies par des circulaires de la FINMA, sont transférées dans le P-OFR. Tant l’approche standard simplifiée que l’approche de la valeur de marché ne figurent pas dans les normes minimales de Bâle. Présentes dans les dispositions en vigueur, ces deux approches seront conservées pour garantir la proportionnalité de la réglementation, l’approche de la valeur de marché étant recalibrée et renommée (cf. commentaire de l’art. 58). L’actuelle let. b devient la let. c.
Al. 3
L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2, si ce n’est que la méthode des modèles relative à l’exposition positive attendue (méthode des modèles EPE) est renommée «approche des modèles EPE». La disposition concernant la définition des conditions d’autorisation est supprimée, car elle figure déjà à l’art. 59, al. 1.
62 CRE20.94, note de bas de page 43