Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Al. 5

La FINMA régira l’application de ces approches au moyen de dispositions d’exécution techniques, qu’elle édictera en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1. Le P-OFR renvoie à ces normes de manière statique.

Art. 60 Instruments de taux d’intérêt et instruments remplissant un critère de par-

ticipation

Al. 1 et 2

Comme aux art. 48 et 49, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commentaire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2).

Al. 3

L’al. 3 est repris tel quel de l’OFR actuelle.

Al. 4

L’approche de minimis est transférée dans l’art. 83, al. 3.

Art. 61 Mesures visant à atténuer le risque66

Al. 1, let. d

La let. d précise que les «autres sûretés» englobent uniquement des sûretés financières reconnues selon les normes minimales de Bâle.

Al. 3

La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques sur les mesures visant à atténuer le risque en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante de ces normes. La FINMA définira les indices dits principaux en se basant sur la réglementation de l’UE67.

Art. 62 Opérations de financement de titres et autres transactions adossées à des sûretés

Al. 1

L’al. 1 est précisé.

Al. 2

L’al. 2 est repris de l’OFR actuelle.

Al. 3

L’al. 3 indique que l’approche globale prévoit soit l’application des décotes prudentielles appropriées aux sûretés soit, pour les opérations de financement de titres, le recours à l’approche des modèles de valeur en risque (value at risk, VaR). Cette dernière ne pourra être utilisée que par les banques qui auront une autorisation pour l’approche IRB.

Al. 4

L’al. 4 qui est ajouté habilitera la FINMA à accorder des autorisations aux banques qui entendent utiliser l’approche VaR et l’approche des modèles EPE pour la prise en compte des sûretés selon l’approche globale68.

66 CRE22

67 Autorité européenne des marchés financiers (2019): Consultation Paper, Amendment to Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646, ESMA70-156-864, 24 mai 2019, annexe I

68 CRE32.39