Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
exemple, l’abandon du droit de vote suffirait à appliquer une pondération-risque de 100 % au lieu de 250 % à un instrument somme toute identique qui présente des risques équivalents.
Les participations à des fortunes collectives gérées ne sont pas considérées comme des instruments remplissant un critère de participation.
Al. 1, let. f
Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.
Al. 1, let. fbis
La définition d’un «instrument de taux d’intérêt» qui figure à l’heure actuelle à l’annexe 12, chiffre marginal 11, de la circulaire 2008/20 de la FINMA est insérée dans l’art. 1.
Al. 1, let. g53
La définition d’un «instrument de taux d’intérêt qualifié» est précisée sur le plan linguistique et sur le fond.
Al. 1, let. h
Reproduisant l’ancienne définition des normes minimales de Bâle, la let. h est abrogée. Après modification, elle est transférée dans l’art. 4a, qui est ajouté, car le P-OFR passe de renvois dynamiques à des renvois statiques.
Al. 2
L’al. 2 complète la définition des «instruments remplissant un critère de participation» énoncée à l’al. 1, let. dbis. Elle fournit des exemples qui présentent la nature et donc le profil de risque des instruments financiers auxquels s’applique la pondération-risque prévue à l’annexe 4 pour les titres de participation et les instruments remplissant un critère de participation.
Al. 2, let. a
Les titres de participation comptabilisés en tant que crédits après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres dans le cadre d’une aliénation ou d’une restructuration de dettes seront également considérés comme des instruments remplissant un critère de participation. La couverture en fonds propres exigée pour ces instruments ne pourra pas être inférieure à celle qui s’appliquerait si les participations restaient des capitaux de tiers54.
Al. 2, let. c
Les obligations dont le remboursement peut être différé indéfiniment ont en réalité le même effet que des capitaux propres. C’est pourquoi le P-OFR les considère comme des capitaux de ce genre55.
Al. 2, let. d
Pour les engagements dont le règlement peut ou doit reposer sur l’émission d’un nombre variable de parts sociales de l’émetteur, la modification de la valeur monétaire de l’engagement est égale à la modification de la juste valeur d’un nombre fixe de parts sociales multiplié par un facteur précis. Ces engagements satisferont aux exigences du ch. 4, 1ertiret, si le facteur et le nombre de parts sociales sont fixes.
Exemple: il est demandé à un émetteur de régler une dette en émettant des actions d’une valeur égale à trois fois l’appréciation de la juste valeur de 1000 actions. Cet engagement
53 MAR40.9, MAR40.10
54 CRE20.56, note de bas de page 22
55 CRE20.55 (2) (a)