Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 5
L’al. 5 régit le traitement des opérations à règlement différé (cf. art. 48, al. 2, let. c) dans le calcul des équivalents-crédit.
Al. 6
L’actuel al. 2 devient l’al. 6. La délégation de compétences qu’il contient est formulée de manière plus ouverte qu’à l’heure actuelle, car il n’est pas nécessaire aujourd’hui de préciser le calcul de l’équivalent-crédit dans les cas où une compensation légale ou contractuelle fondée sur l’art. 61 implique plus de deux parties.
Art. 57 Approche standard
Al. 2
Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 163.
Art. 58 Approches simplifiées
Al. 1
Pour garantir une application proportionnée des normes internationales, toutes les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB ainsi que les banques de la catégorie 3 détenant uniquement des positions sur dérivés non significatives pourront calculer les équivalents-crédit des dérivés au moyen d’une approche standard simplifiée ou de l’approche de la valeur de marché. La simplification de l’approche standard tient au fait que les banques ne devront pas disposer de toutes les informations nécessaires à l’application de cette approche, les informations manquantes étant remplacées par des exigences de conservation. L’approche de la valeur de marché provient du recalibrage de la méthode actuelle, qui s’est révélée insuffisante pendant la crise financière.
Pour fixer les seuils de l’importance relative des banques de la catégorie 3, la FINMA s’appuiera en particulier sur le rapport entre les positions sur dérivés pondérées en fonction des risques et le total des positions pondérées en fonction des risques.
Al. 2
La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques relatives à l’al. 1.
Art. 59 Approche des modèles EPE
Al. 1
Les dispositions d’exécution techniques de la FINMA préciseront le calcul des équivalentscrédit des dérivés fondé sur l’approche des modèles EPE et fixeront les conditions d’autorisation. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle64 mentionnée à l’annexe 1. Étant donné que l’art. 56, al. 5, impose de calculer les équivalents-crédit des opérations à règlement différé de la même manière que ceux des dérivés, l’approche des modèles EPE (cf. art. 56, al. 1, let. c) est aussi prévue pour ces opérations.
Art. 59a Participations à des fortunes collectives gérées
Al. 1 et 2
Compte tenu de l’abrogation de l’actuel art. 2, al. 2, l’art. 59a inscrit dans l’OFR des approches qui figurent à l’heure actuelle dans la circulaire 2017/7 de la FINMA pour la pondération-risque des participations à des fortunes collectives gérées. Il prévoit qu’une banque devra effectuer
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