Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
équivaut à un autre engagement nécessitant un règlement par émission d’actions pour un montant égal à l’appréciation de la juste valeur de 3000 actions56.
Si le détenteur de l’instrument financier peut demander que l’engagement soit réglé par l’émission de titres de participation, l’instrument en question est réputé remplir un critère de participation, à moins que la FINMA en approuve le traitement en tant que créance. L’approbation de la FINMA dépendra d’abord de la question de savoir si le caractère principal de l’instrument est celui d’un instrument de dette ou celui d’un instrument remplissant un critère de participation. En présence d’un instrument dont la caractéristique prédominante est celle d’une créance ou d’un instrument remplissant un critère de participation, mais dont le traitement en tant que créance ou qu’instrument remplissant un critère de participation n’est que partiel, la banque pourra diviser la couverture en fonds propres exigée proportionnellement aux parts prises en compte pour chacune des caractéristiques.
Art. 4a Normes minimales de Bâle
La définition des «standards minimaux de Bâle» énoncée à l’actuel art. 4, let. h, est modifiée et transférée dans l’art. 4a, qui est ajouté, car le P-OFR passe de renvois généraux à des renvois statiques à la version déterminante de ces normes. Ainsi, les modifications à venir des normes minimales de Bâle pourront être transposées dans le droit suisse par une simple modification de l’ordonnance. La version déterminante des normes minimales de Bâle peut être consultée sur le site Internet du SFI57. À des fins d’exhaustivité, l’annexe 1 indique la norme déterminante pour le calcul des fonds propres et d’autres normes, comme celle qui régit la publication (DIS).
Art. 6 Agences de notation
Al. 1, let. c, d, g et h
Pour être reconnues par la FINMA, les agences de notation devront également publier leur stratégie de gestion des conflits d’intérêts. En accord avec les normes minimales de Bâle58, la réglementation proposée lie en outre la reconnaissance de ces agences aux deux conditions de base supplémentaires suivantes: une agence n’aura plus le droit d’émettre des notations pour forcer une entreprise notée à lui confier un mandat de notation. En outre, elle devra expressément se déclarer disposée à coopérer avec l’autorité de surveillance.
Al. 2
L’al. 2 précise que les agences de notation obtiendront une reconnaissance uniquement pour des segments de marché déterminés, conformément à la pratique de la FINMA.
Al. 3
L’al. 3 est repris de l’OFR actuelle.
Al. 4
La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques. Un renvoi statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle59 mentionnée à l’annexe 1 fixera le cadre de ses précisions.
Art. 48 Définitions: risques de crédit
La distinction entre risque de crédit et risque de crédit de contrepartie est précisée. Le risque que la contrepartie d’une opération fasse défaut avant le règlement final des paiements liés à cette opération est appelé risque de crédit de contrepartie. Dans un risque de crédit, seule la
56 CRE20.55, note de bas de page 21
57 www.sif.admin.ch > Politique et stratégie en matière de marchés financiers > Réglementation des marchés financiers > Normes minimales de Bâle
58 CRE21.2 (7, 8)
59 CRE21.1 et CRE21.2