Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

la pondération-risque des positions sur les participations à des fortunes collectives gérées au moyen de l’une des quatre approches suivantes (cf. actuel art. 66, al. 3bis):

 l’approche par transparence (look-through approach, LTA), lorsqu’elle dispose d’informa-

tions régulières sur les positions sous-jacentes de la fortune collective gérée et lorsque ces informations sont vérifiées par un tiers indépendant, le dépositaire, la banque dépositaire ou la direction du fonds;

 l’approche basée sur un mandat (MBA), lorsqu’elle ne dispose pas des informations né-

cessaires à la LTA, mais qu’elle a néanmoins des informations sur l’administration de la fortune collective gérée, que celles-ci proviennent du contrat déterminant, de la réglementation nationale ou d’autres rapports publiés;

 l’approche de repli (fallback approach, FBA), lorsqu’elle ne dispose pas des informations

nécessaires à la LTA ou à la MBA ou lorsque l’obtention ou la vérification de ces informations entraînerait une charge disproportionnée.

 Au lieu de la FBA, les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB et les banques

de la catégorie 3 qui, selon la définition de la FINMA, ont des positions non significatives sur les participations à des fortunes collectives gérées pourront appliquer une approche simplifiée. Pour fixer les seuils de l’importance relative des banques de la catégorie 3, la FINMA s’appuiera en particulier sur le rapport entre la valeur des participations à des fortunes collectives gérées et le total des positions pondérées en fonction des risques.

Al. 3

La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques pour les quatre approches en s’appuyant sur les normes minimales de Bâle. Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.

Art. 59b Créances liées à des opérations de titrisation

L’art. 59b transfère dans l’OFR des approches que la circulaire 2017/7 de la FINMA prévoit pour la pondération-risque des opérations de titrisation.

Al. 1

L’al. 1 définit les opérations de titrisation en s’appuyant sur la définition de la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 165.

Al. 2

En ce qui concerne les risques de crédit, toutes les approches réglementaires applicables au calcul des fonds propres minimaux nécessaires pour les positions de titrisation figureront dans l’OFR. Des approches différentes seront applicables si les positions du pool de créances sont soumises à l’approche IRB ou à l’approche standard.

Al. 3

Selon l’al. 3, les positions de titrisation auxquelles aucune des approches mentionnées n’est applicable devront être pondérées à hauteur de 1250 %.

Al. 4

Les banques qui soumettront les opérations de titrisation à une approche fondée sur des notations externes (external ratings-based approach for securisations, SEC-ERBA) pourront appliquer l’approche fondée sur l’évaluation interne (internal assessment approach for securisations, SEC-IAA) aux opérations de titrisation sans notation. Elles auront besoin à cet effet d’une autorisation de la FINMA.

65 CRE40.1 à CRE40.6