Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 4
L’actuel al. 3 n’est pas modifié sur le fond. Il devient cependant l’al. 4 en raison de l’insertion d’un nouvel al. 1.
Al. 5
L’al. 5 qui est ajouté précise quels dérivés de crédit ne seront pas soumis aux exigences minimales de fonds propres pour le risque de crédit de contrepartie60.
Art. 50 Approches de la pondération-risque
Al. 1
La formulation de l’al. 1 est précisée et harmonisée avec celle de l’art. 49. De plus, l’al. 1 renvoie aux art. 77a à 77j, qui s’appliquent aux banques utilisant l’AS-BRI ou l’IRB. Enfin, le renvoi aux art. 74 et 75 est supprimé à la let. a, car il est prévu que ces dispositions soient abrogées. Al. 3
En vertu de la délégation de compétences visée à l’al. 4, la FINMA pourra définir les conditions d’autorisation.
Al. 4
Le P-OFR renvoie de manière statique à la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1.
Art. 53 Positions résultant des opérations hors bilan
Al. 1
L’al. 1 reprend le passage de l’actuel art. 53, al. 1, qui détermine la façon dont l’équivalentcrédit des opérations hors bilan doit être calculé.
Al. 2
L’art. 54, al. 1, en vigueur est transféré à l’art. 53, al. 2, P-OFR. Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables y sont regroupés sous la notion d’opérations hors bilan. Al. 3
Se fondant sur les normes minimales de Bâle61, la réglementation proposée dans le P-OFR dispose qu’en cas d’engagements, les montants convenus mais non encore tirés devront être convertis en équivalents-crédit. Ceux-ci seront augmentés et passeront de 0 % à 10 %, conformément à l’annexe 1a, ch. 1.2. Le fait que la banque accorde au client, à travers l’engagement, le droit juridique à une prestation est déterminant. Certaines conventions (portant p. ex. sur des crédits lombards ou un financement bilatéral de la négociation de matières premières) pourront prévoir que la banque n’octroie pas ce droit au client. Il importe peu que la convention correspondante puisse être dénoncée unilatéralement par la banque, dans la mesure où le droit juridique à une prestation existe jusqu’à la dénonciation.
Al. 4
La seconde remarque de l’annexe 1 en vigueur est transférée à l’al. 4. Elle correspond à la norme CRE20.101. Les banques pourront choisir entre la pondération-risque de l’engagement
60 CRE51.16
61 CRE20.94