Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
banque est exposée à un risque de pertes continu en raison de sa qualité de créancière. Dans une opération présentant un risque de crédit de contrepartie, non seulement la banque, mais aussi sa contrepartie peuvent être exposées à un risque de pertes. De plus, la partie exposée au risque peut changer régulièrement pendant toute la durée de l’opération.
Un risque de crédit de contrepartie pèse sur les opérations sur dérivés, les opérations de financement de titres et les opérations à règlement différé. Dans les opérations à règlement différé, la contrepartie s’engage à livrer un titre, une marchandise ou un montant dans une monnaie étrangère en échange de numéraire, d’autres instruments financiers ou de marchandises, ou inversement, à une échéance qui, selon le contrat, dépasse le délai habituellement appliqué sur le marché à cette opération spécifique ou cinq jours ouvrables, selon le délai le plus court. Pour le reste, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commentaire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2).
Enfin, la définition des risques de CVA qui figure actuellement à l’art. 55 est transférée et précisée dans l’art. 48 P-OFR.
Art. 49 Positions pondérées en fonction des risques de crédit
Al. 1
L’al. 1 est ajouté. Il définit les positions pondérées en fonction des risques de crédit. Les risques de crédit désignent de manière générale les risques listés aux let. a à g. S’appuyant sur la logique des normes minimales de Bâle (cf. annexe 1, RBC20.6), la systématique de l’al. 1 reprend les éléments de l’actuel art. 42, al. 2, qui manquent dans le nouvel art. 42a. Les positions sur des participations à des fortunes collectives gérées et les positions de titrisation sont mentionnées explicitement. La numérotation de l’article est modifiée en raison de l’ajout de l’al. 1.
Al. 2
L’actuel al. 1 devient l’al. 2 et il est adapté à la logique de l’art. 49.
Al. 3, let. d
La let. d ajoute les dérivés dans l’art. 49 en tant que positions pondérées en fonction des risques.
Al. 3, let. e
Comme à l’art. 48, la notion de «titres de participation» est remplacée par l’expression «instruments remplissant un critère de participation», qui a une portée plus large (cf. commentaire de l’art. 4, al. 1, let. dbis, et al. 2). L’expression «hors du portefeuille de négociation» est modifiée en raison de l’introduction de la notion de «portefeuille de la banque».
Al. 3, let. e à g
Sont réputées positions nettes selon l’art. 51, al. 3, les positions nettes positives (positions nettes longues) et les montants absolus des positions nettes négatives (positions nettes courtes).
Al. 3, let. f
L’approche de minimis est transférée dans l’art. 83, al. 3.
Al. 3, let. h
Les positions dont le risque n’est pas lié à une contrepartie (actuels art. 78 et 79) sont énumérées à l’annexe 3, ch. 6. Elles sont également prises en considération dans le calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit.